Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
23/00537
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS,

représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE:

Mme [I] [H]

née le 24 Juin 1982 à Alger, de nationalité lgérienne

RETENUE au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2,

assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 février 2023, à 11h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressée qu'elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2023 à 17h12 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 février 2023, à 08h03, par le préfet du Pas-de-Calais ;

- Vu l'ordonnance du jeudi 09 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 09 février 2023 à 19h16 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de Mme [I] [H], assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que la décision de la cour d'appel du 12 janvier 2023 n'a pas été notifiée en l'absence de signature sur la décision alors qu'il ne relève pas du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité d'une décision rendue par la cour d'appel et partant, sur les modalités de sa notification, la seule voie de recours à cette fin étant le pourvoi en cassation ainsi qu'en dispose l'article R 743-20 du ceseda. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la pièce nouvelle, seule la décision elle-même constitue une pièce justificative utile et non la mention de ces modalités de notification ce dont il résulte que l'ordonnance portant la mention de la notification pouvait être transmise par le préfet pour la première fois en cause d'appel, étant rappelé que l'éventuelle absence de notification d'une décision ne peut avoir pour effet que l'absence d'opposabilité du recours. L'exception d'irrecevabilité est écarté. En l'occurrence, il résulte de cette pièce que la notification a bien été faite et que ce moyen n'est pas qualifié en fait.

Sur le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, il y a lieu de constater à la lecture de la procédure que tant le premier juge que la cour d'appel ont statué dans les délais qui leur sont impartis. Le moyen est écarté.

Sur le moyen tiré de l'absence de la décision complète de la sixième prolongation, que s'il manque par erreur matérielle la deuxième page de la décision, est jointe à la procédure le dispositif qui permet de constater que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressée pour une durée de 30 jours par décision rendue le10 janvier 2023 à 10h58. Le moyen est rejeté.

S'agissant du défaut de diligences, ce moyen manque en fait, les diligences ayant été dûment accomplies auprès du consulat d'Algérie et des autorités algériennes, sa reconnaissance consulaire étant acquise, il convient de faire application des dispositions de l'article L 742-7 du ceseda.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens soulevés,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [I] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée

L'avocat de l'intéressée L'avocat général

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.