Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00535
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Anais Baziz, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE:
Mme [J] [B] [M]
née le 24 Août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant née à [Localité 3]
RETENUE au centre de rétention du [2]
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023, à 16h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [J] [B] [M] enregistrée sous le N°RG 23/400 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° RG 23/393, déclarant le recours de Mme [J] [B] [M] recevable, constatant le désistement de ce recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne, rappelant à Mme [J] [B] [M] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2023 à 19h20 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 février 2023, à 21h42, par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 09 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 février 2023 à 07h21 et 09h11 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [J] [B] [M], assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier Faed dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier 2023 que : " seules les personnes habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements, n'emporte pas par elle-même, nullité de la procédure ". En l'absence de tout grief soutenu par l'intéressée, ce moyen sera écarté. Le moyen tiré de l'absence d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du Fnaeg ne peut entraîner la nullité de la procédure au visa de ces dispositions précitées de l'article 15-5 du code de procédure pénale.
En l'absence de toute irrégularité relevant de 15-5 l'application du droit de l'Union (CJUE du 8 novembre 2022 Grande Chambre C 704.20) le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels. En l'espèce, l'examen de la procédure ne fait pas apparaître en l'état, de nullité.
- Sur les moyen tirés de l'irrecevabilité de l'appel transmis par le parquet au greffe du JLD et non à celui de la cour d'appel, de la dénonciation irrégulière de l'appel du parquet aux parties, de l'irrecevabilité de l'appel qui ne peut tendre à la réformation à défaut de demande formulée relative à la prolongation de la rétention, l'article R 743-11 et R 743-12 du ceseda précisent: " à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée ; Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffe du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de 10 heures prévu à l'article L 743-22. il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens , à l'autorité administrative, à l'étranger et le cas échéant, à son avocat qui en accusent réception " , qu'il se déduit de ces textes que " la notification " de l'appel ne concerne que les parties (l'autorité administrative, le retenu et son avocat) et non la juridiction d'appel à laquelle la déclaration d'appel n'a pas à être " notifiée ", que la " transmission " de greffe à greffe n'est pas prohibée ; que la demande relative à la prolongation de la rétention se déduit de la motivation de l'appel du parquet qui demande expressément l'infirmation de l'ordonnance, le rejet du moyen d'irrégularité de la procédure, ce qui sous-entend qu'elle contient une demande de prolongation de la rétention de l'intéressée puisqu'aucun autre intérêt à agir ne saurait se dégager de l'acte d'appel du procureur de la République ; le moyens seront rejetés ;
- Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, le périmètre de saisine du juge, dès lors que les demandes du parquet portent sur l'infirmation de l'ordonnance, les chefs de critique de l'appel sont exprimés de façon explicite et le périmètre de saisine du juge est caractérisé ; les moyens seront rejetés ;
- Sur le moyen tiré de la privation illégale de liberté, à défaut de décision de la cour " sans délai " sur la demande d'effet suspensif, si le premier président ou son délégué doit se prononcer sans délai sur la demande d'effet suspensif, il s'avère que cette expression implique que la décision, si elle ne peut être immédiate pour des raisons tenant à l'exercice des droits de la défense, doit être rendue dans le plus bref délai, ce qui a été le cas en l'espèce. Ce moyen sera rejeté ;
- Sur le défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté, l'atteinte au procès équitable et au droit de la défense, si la notification ne figure pas dans la procédure, la notification de ladite ordonnance figure dans le dossier RG 23/00534 qui est consultable au greffe. Ce moyen est écarté ;
- S'agissant de l'alimentation en garde à vue, il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressée a été placée en garde à vue le 5 février 2023 à 20h et que la levée de la garde à vue a eu lieu le 6 février 2023 à 12h45, qu'au regard de ces éléments, aucun manquement ne peut être soulevé, l'intéressée ayant bénéficié le matin d'une alimentation à 08h05 ;
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet de la rétention, la procédure établit l'avis à parquet à eu lieu à 13h43 soit moins d'une heure à compter du placement en rétention qui a eu lieu à 12h50, que cet avis ne peut être considéré comme tardif. Ce moyen est rejeté.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens soulevés,
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [J] [B] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée
L'avocat de l'intéressée L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.