Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
23/00525
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTK

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 19h41 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT:

M. Xsd [R] [C] [M] [G]

né le 01 Janvier 1996 en Syrie, de nationalité non précisée

se disant né en août 1997

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assisté de Me Blandine Russo, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [B] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 février 2023 à 19h41, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. Xsd [R] [C] [M] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 13h25, par M. Xsd [R] [C] [M] [G] ;

- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 11h27 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [R] [C] [M] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'article R. 342-2 du même code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Enfin l'article R. 342-3 suivant prévoit que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4 et que le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Cette mention n'est toutefois pas prescrite à cause d'irrecevabilité ni même de nullité.

Le délai, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ( Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 ), étant précisé que le délai de quatre jours en cause a été jugé conforme à la Constitution (Cons. const. 17 mars 2022 n° 2021-983 QPC).

En l'espèce, il résulte des pièces de cette procédure que la saisine du préfet est motivée, signée et qu'elle est datée du 7 février 2023 et il n'est pas contesté que le juge a statué dans les 24 heures de sa saisine, par une décision du 7 février 2023.

Or, les services de la police aux frontières devaient saisir le juge avant le 8 février à vingt-quatre heures, heure d'expiration du délai de 4 jours qui avait commencé à courir le 4 février à 9 heures 30. L'indication sur la requête et, surtout, sur l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, de la date de saisine du 7 février, associée à la date de l'audience qui s'est en effet tenue le 7 février (la décision ayant été rendue à 19h41) permet de s'assurer que le délai de quatre jours n'était pas arrivé à expiration à la date de la saisine du préfet.

Le courriel du 7 février 2023 à 07h39 mentionnant le nom de la personne en cause et le nombre de pages associées à la requête du préfet, qui a été remis à l'audience de ce jour, indique que les pièces utiles du présent dossier étaient jointes à la saisine.

Il y a donc lieu de constater que les délais ont nécessairement été respectés, peu important l'absence d'une mention de l'horaire d'enregistrement par le greffe, de sorte qu'en l'absence d'irrecevabilité de la requête du préfet et de tout autre moyen d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 23/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.