Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00267
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDB
N° de Minute : 270
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [C]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue géorgienne : Mme [S] [P] interprète assermenté lors de l'audience devant la cour et lors de la notification de l'eordonnance
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 février 2023 à 11 h 38
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C] a été interpelle le 9 février 2023 a 6 heures a l'aéroport international de [Localité 4] - [Localité 7] alors qu'il s'apprêtait a embarquer pour un vol a destination de [Localité 5]. ll était en possession d'un passeport géorgien et d'un titre de séjour irlandais contrefaits et a été place en garde a vue des chefs d'usage et détention de faux documents.
Lors de son audition a 9 heures 50 le 9 février 2023, il a précisé être sans ressource, marie et père
d'un enfant age de 2 ans vivant en Grèce. Il contestait les faits expliquant qu' il résidait régulièrement en Irlande depuis 2 ans, avait perdu son titre de séjour en Pologne alors qu'il y travaillais le mois précédant. ll avait demande a un ami a qui il avait donne procuration d'accomplir les formalités pour en recevoir un nouveau.
Il se déclarait en France depuis 10jours, vivait en Irlande ou il était hébergé avec un ami dans un appartement dont il ignorait l'adresse exacte. Il subvenait a ses besoins par divers emplois. A l'issue de la garde a vue, il a fait l'objet d'une procédure administrative et la procédure pénale a été classée.
M. [Z] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 09/02/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/02/2023 (15h07) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/02/2023 (14h37) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [C] soutient les moyens suivants :
Irrégularité de l'interprétariat par téléphone (notification des droits en garde à vue)
Erreur sur le numéro de téléphone du consulat de Géorgie mentionné lors de la notification des droits en rétention
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification des droits en rétention
Le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne :
Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique assurant les fonctions consulaires, a savoir : Consulat de Géorgie
téléphone [XXXXXXXX02]
Or, la seule représentation diplomatique de la Géorgie en France est l'ambassade et consulat de Géorgie [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Il apparaît donc que le numéro donné à M. [Z] [C] est erroné, ce qui est de nature à lui porter préjudice dés lors qu'il n'est pas établi que M. [Z] [C] est en fuite de sa représentation nationale.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre sur le second moyen la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [Z] [C] levé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [Z]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 270 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023 :
- M. [Z] [C]
- l'interprète : Mme [S] [P], par truchement téléphonique
- l'avocat de M. [Z] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Z] [C] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.