Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.985
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° F 21-21.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Royal Food Store, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-21.985 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nettle immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [T]-Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Nettle immo,
défenderesses à la cassation.
EN PRESENCE de :
la société BCM, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [H], en qualité d'administrateur de la société Royal Food Store, société à responsabilité limitée,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Royal Food Store et BCM, prise en la personne de M. [H], es-qualité, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Nettle immo et [T]-Collet, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BCM, prise en la personne de M. [H], de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Royal Food Store.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.329), le 14 novembre 2002, la société Atlantique Pierre I, aux droits de laquelle est venue la société Nettle immo (la bailleresse), a donné à bail à la société Royal Food Store (la locataire) des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier.
3. Le 26 juillet 2011, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, moyennant une réduction du loyer.
4. Le 6 octobre 2011, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail et a offert le paiement d'une indemnité d'éviction.
5. Le 28 mars 2012, la locataire a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité, que l'expert judiciaire a évaluée à un certain montant.
6. Le 30 juillet 2015, la bailleresse a exercé son droit de repentir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. D'une part, ayant retenu que la bailleresse avait exercé son droit de repentir avant qu'une décision passée en force de chose jugée n'ait été prise concernant le montant de l'indemnité d'éviction et que la locataire n'ait engagé un processus irréversible de départ des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exercice du droit de repentir respectait les conditions posées à l'article L. 145-58 du code de commerce.
10. D'autre part, elle a, d'abord, retenu que l'existence d'une faute ne pouvait être déduite du seul fait que la bailleresse ait exercé son droit de repentir un mois après le dépôt du rapport d'expertise et presque quatre ans après le refus de renouvellement du bail.
11. Ensuite, elle a estimé que les travaux de réhabilitation entrepris par la bailleresse, s'ils avaient causé des désagréments à la locataire, n'avaient pas fait obstacle à la poursuite de son activité commerciale dans les lieux loués.
12. Enfin, elle a relevé qu'alors que l'évolution des facteurs locaux de commercialité pouvait être prise en compte dans la fixation du loyer du bail renouvelé, la locataire n'avait pas sollicité judiciairement une diminution du loyer.
13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, elle a pu en déduire que l'exercice par la bailleresse de son droit de repentir n'était pas fautif.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Royal Food Store aux dépens et à payer à la société Nettle immo une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes de la société Royal Food Store à ces titres, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Nettle immo aux dépens exposés devant les juges du fond, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne la société Nettle immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;
Condamne la société Nettle immo aux dépens de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nettle immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-21.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.