Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01474
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCGM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
SUR DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Courd d'appel de Rouen du 11 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le 16 janvier 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [V] épouse [D]
née le 14 décembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [N] [Z]
né le 14 août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [O] épouse [Z]
née le 2 novembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. Jean-François MELLET, conseiller faisant fonction de président
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
M. Mellet a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonction de présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [F] [D] et Mme [G] [V], son épouse ont acquis le 10 novembre 2004 une maison à usage d'habitation sise à [Localité 6] (60).
Par acte du 24 novembre 2012, ils ont revendu l'immeuble à M. [N] [Z] et Mme [X] [O], son épouse.
A la suite d'infiltrations et après expertise judiciaire, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [D] afin d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a pour l'essentiel, avec exécution provisoire :
- déclaré recevable M. et Mme [Z] en leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 78 576,48 euros au titre du coût des travaux de reprise, de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 février 2022, M. et Mme [D] ont formé appel du jugement.
M. et Mme [Z] se sont constitués intimés.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen en application de l'article 47 du code de procédure civile.
L'avis d'avoir à poursuivre l'instance, prévu à l'article 81 du code de procédure civile, a été adressé par la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2022.
Les appelants se sont constitués le 18 mai 2022, les intimés le 19 mai 2022.
Les premières conclusions des appelants ont été notifiées le 25 mai 2022.
Par conclusions sur incident notifiées le 20 mai 2022 puis le 4 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont soulevé, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, à titre principal, le moyen tiré de la caducité de l'appel, et sollicité subsidiairement la radiation.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, la présidente de chambre statuant en matière de mise en état a statué ainsi qu'il suit :
- rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [D] et Mme [G] [V] le 15 février 2022 devant la cour d'appel d'Amiens,
- ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/01474 du rôle de la cour,
- précise que l'affaire ne pourra être de nouveau enrôlée que sur la production des pièces justifiant le paiement des créances dues aux intimés,
- condamne solidairement M. [F] [D] et Mme [G] [V], son épouse à payer à M. [N] [Z] et Mme [X] [O], son épouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. [F] [D] et Mme [G] [V], son épouse aux dépens de l'incident.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2022, les époux [Z] ont déféré la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, les époux [D] demandent, au visa des articles 47, 82, 908 et 910-3 du code de procédure civile d'une part, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 521 et 524 du code de procédure civile de :
- débouter M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel régularisé le 15 février 2022,
- débouter M. et Mme [Z] de leur demande de radiation de l'appel et donner acte à M. et Mme [D] de ce qu'ils ont d'ores et déjà versé sur un compte Carpa la consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- condamner M. et Mme [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'incident et du déféré.
Ils font valoir ce qui suit :
- en cas de renvoi pour dépaysement, aucune diligence n'incombe aux parties avant de la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 82 du code de procédure civile,
- le délai de l'article 908 du code de procédure civile s'est, de facto, trouvé suspendu, voire interrompu entre la date de l'ordonnnance et celui de la réception de l'avis,
- cette situation doit être assimilée à un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile,
- dès lors que les époux [Z] ont vendu leur maison, ils ne présentent aucune garantie de solvabilité ;
- ils entendent s'assurer, en cas d'infirmation du jugement frappé de recours, de la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution et ont consigné la somme de 86 076,48 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, les époux [Z] demandent à la cour, au visa de l'artice 908 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire, au visa des articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande des époux [D] tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la radiation de l'appel et,
- subsidiairement les débouter de leur demande de consignation,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la radiation ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [D] à verser à M. et Mme [Z] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les dispositions de l'article 2224 du code civil retenues par le conseiller de la mise en état ne s'appliquent qu'aux prescriptions, qu'aucune disposition ne prévoit la suspension du délai de l'article 908 du code de procédure civile en cas de dépaysement, que la cour d'appel était automatiquement saisie par l'effet de l'article 81 du code de procédure civile, que les époux [D] ont été rendus destinataires de l'avis d'avoir à poursuivre l'instance avant le 16 mars 2022, date d'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, qu'ils pouvaient signifier des conclusions au greffe par voie d'huissier le cas échéant, que par ailleurs la situation ne relève pas de la force majeure régie par l'article 910-3 du code de procédure civile, car elle n'est ni insurmontable, ni imprévisible, ni extérieure aux époux [D] qui ont sollicité le dépaysement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ils soutiennent subsidiairement que la mesure de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas visée par l'article 916 du code de procédure civile concernant les cas de déféré. Par ailleurs, les époux [D] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire plaidée à l'audience du 21 novembre 2022, a été mise en délibéré au 8 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois de cet avis.
Aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de l'information donnée par le greffe.
Il s'ensuit que la période comprise entre le 27 avril 2022, date de l'ordonnance, et le 12 mai 2022, date de l'avis d'avoir à poursuivre l'instance adressée par le greffe via le RPVA, ne peut être prise en compte afin de caractériser un manquement aux diligences imposées par l'article 908 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel du 15 février 2022 a fait courir le délai de trois mois qui a couru jusqu'au 27 avril 2022, soit 2 mois et 12 jours après.
Entre le 12 mai 2022 et le 25 mai 2022, 13 jours se sont écoulés.
Les conclusions des appelants ont été remises au greffe le 25 mai 2022 soit dans le
délai réglementaire subsistant après renvoi.
Il s'ensuit que le non-respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas caractérisé.
La décision sera ainsi confirmée par substitution de motifs.
En application des articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile, la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état à défaut d'exécution de la décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de déféré, sauf dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir.
En l'espèce les époux [D] n'allèguent pas un excès de pouvoir et aucun excès de pouvoir n'est caractérisé à l'issue des débats.
La demande d'infirmation est donc irrecevable.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les époux [D] succombent et seront condamnés aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de la Selarl Lexavoue Normandie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande tendant à l'infirmation de la mesure de radiation ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions régulièrement soumises à la cour ;
Condamne M. [F] [D] et Mme [G] [V] épouse [D] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Lexavoue Normandie ;
Condamne M. [F] [D] et Mme [G] [V] épouse [D] à payer à M. [N] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/01474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.