Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00499
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2023, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [E] [C]
né le 02 juin 1998 à [Localité 2] - Istanbul, de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [H] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 14h48 complété le 7 février 2023 à 10h13, par M. [E] [C] ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [E] [C] adressées au greffe de la Cour le 07 février 2023 à 17h56 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de constater que le premier juge a statué uniquement sur la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [E] [C] alors que celui-ci, à l'appui de sa déclaration d'appel justifie de l'envoi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention au greffe par courriel du 4 février 2023 à 13h20, jour et heure qui permettaient son enregistrement et l'appréciation de son bien fondé lors de l'audience du 5 février 2023, étant précisé qu'en tout état de cause, aucun manquement ne peut être reproché au premier juge au vu des éléments de la procédure dont il disposait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance doit donc être rejeté.
Quoiqu'il en soit, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est prise en compte dans la procédure.
Dès lors, pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que la décision de placement en rétention de M. [E][C] que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ce qui établit que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens doivent rejetés.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable comme étant hors délai d'appel sachant qu'en tout état de cause, si l'intéressé justifiait à ce jour d'une possibilité d'hébergement chez Mme [N] [D] à [Localité 1], aucun élément probant ne démontre qu'il s'agit d'une adresse effective et stable dès lors qu'il a été interpellé à [Localité 4] et a déclaré aux policiers être hébergé à [Localité 3].
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.