Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
23/00496
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBK5

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2023, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [R] [B]

né le 10 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me David Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 05 février 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 16h57, par M. [R] [B] ;

- Vu le mail adressé au greffe de la Cour par Me [P] [J] le 08 février 2023 à 10h47 indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience ;

- Vu Me [E] [H] indiquant à l'audience substituer Me [P] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que par une analyse circonstanciée que le premier juge a ordonné la troisième de la troisième prolongation de la rétention de M. [R] [B] pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'avis de transfert de l'intéressé au juge des libertés et de la détention et au procureur de la République qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenue dès lors que si la personne a été transférée du CRA 2 au CRA 3 il s'agit d'un transfert au sein du centre de Mesnil Amelot sans influence sur la compétence du juge des libertés et de la détention de Meaux et du procureur de la République qui demeure à l'identique. Le moyen est rejeté.

Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête antidatée, la procédure établit que si une requête datée du 5 février 2023 a été adressée par le préfet au juge des libertés et de la détention, cette date erronée résulte d'une erreur matérielle puisque le dossier a été transmis le 4 février 2023, d'autant que la seule requête enregistrée porte la date du 4 février 2023, qu'elle est la seule à avoir fait l'objet d'un enregistrement par le greffe, cet envoi ayant été adressé quelques minutes après la première requête aux fins de régularisation et aucune irrecevabilité ne peut être retenue à ce titre. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Pour ce qui est du moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer plainement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce puisque sont jointes à la requête les pièces justificatives utiles à savoir une copie du registre et une copie de la dernière décision rendue. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Pour ce qui est du moyen tiré du fait que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, contrairement à ce qui est soutenu, il s'avère que celle-ci est dûment fondée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'administration établit qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai.

En effet, à la suite du refus de l'intéressé d'embarquer sur le vol du 4 janvier 2023, l'administration a été contrainte de f une nouvelle demande de routing et est dans l'attente du renouvellement du laissez-passer consulaire de M. [R] [B], le premier ayant expiré le 22 janvier 2023.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.