Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00491
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
article 462 du code de procédure civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 08 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : 23/00491
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 sous le numéro de répertoire général 23/00121
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
M. [M] [W] né le 20 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Retenu au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 3]
assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet - Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LE PROCUREUR PRES LE TJ DE PARIS
Ministère public : Mme Anne Bouchet, avocat général, absente à l'audience
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 23/00121 ;
- Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par Maître Ruben Garcia, conseil de M. [M] [W], le 03 février 2023 à 16h51 ;
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
- Vu les pièces versées par le préfet de Police le 6 février 2023 à 16h50 et 16h51,
- Vu les observations écrites de l'avocat général reçues le 7 février 2023 à 15h26 qui indique ne pas se présenter à l'audience,
- Vu le mail adressé au greffe de la Cour par Me Ruben Garcia le 08 février 2023 à 10h47 indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience et qu'il s'en tient à ses écritures ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2023 à 13h51, le conseiller délégué du premier président a rejeté l'incident de communication soulevé, déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du procureur de la République et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W].
Alléguant d'une erreur matérielle résultant de l' absence de mention de ses conclusions d'incident régularisées avant l'ouverture des débats, par requête adressée le 3 février 2023 à 16h51, Me Ruben Garcia, avocat de M. [M] [W] a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile la rectification de l'ordonnance précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 février 2023, l'avocate générale et le préfet de police n'émettent aucune opposition à la requête.
MOTIFS,
Selon l'article 462, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il convient de constater que ni les conclusions d'incident régularisées le 13 janvier 2023 à 11h37, ni le courriel adressé le 13 janvier 2023 à 11h51par Me Ruben Garcia ne sont mentionnés dans le visa de l'ordonnance du 13 janvier 2023 et qu'il s'agit d'une erreur matérielle.
L'erreur entachant cette ordonnance doit en conséquence être rectifiée suivant les modalités précisées dans le présent dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023, sous le numéro de répertoire général 23/121, en rajoutant aux visas de cette décision
'Vu les conclusions d'incident régularisées le 13 janvier 2023 à 11h37 par Me Ruben Garcia, avocat de M. [M] [W],
Vu le courriel adressé le 13 janvier 2023 à 11h51par Me Ruben Garcia, avocat de M. [M] [W]'
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 13 janvier 2023, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 8 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Le préfet ou son représentant L'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.