Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/01552
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Laure MASSIERA

SELARL DA COSTA - DOS REIS

ARRÊT du 8 FEVRIER 2023

n° : 53/23 RG 22/01552

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTHZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 25 avril 2022, RG 21/03396, n° Portralis DBYV-W-B7F-F26P, minute n° 355/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2825 4033 9771

Monsieur [Z] [G]

Madame [R] [T] épouse [G]

[Adresse 1]

représentés par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2787 6858 7600

Madame [X] [D]

[Adresse 2]

représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 24 juin 2022

' Ordonnance de clôture du 22 novembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 14 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1 février 2023 prorogé au 8 février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2018, [X] [D] donnait à bail à [Z] [G] et [R] [G] une maison d'habitation sise à [Adresse 3].

Divers échanges, par courriers et par 'mails', intervenaient entre les époux [G] et la propriétaire, concernant tant la superficie du jardin que certains désordres relevés par les locataires.

Par acte en date du 10 décembre 2020, [X] [D] faisait signifier aux époux [G] en congé pour vendre le logement avec une offre de vente de 199'000 €, et ce pour le 24 juillet 2021.

Par courrier en date du 7 janvier 2021, les époux [G] proposaient une somme de 110'000 € pour l'achat du bien d'habitation, proposition refusée par [X] [D] selon courrier recommandé en date du 22 janvier 2021.

Par actes en date des 22 et 23 juillet 2021, les époux [E] [G] assignaient [X] [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, afin de voir, avant-dire droit, suspendre les effets du congé pour vendre en attendant de statuer sur la nullité de cet acte, et ordonner une expertise, afin de voir notamment déterminer les superficies exactes, les désordres et la valeur du bien ; ils demandaient également que soient ordonnés à titre conservatoire les travaux d'urgence rendus nécessaires selon eux par la situation afin de mettre un terme aux désordres en cours, et l'allocation de la somme provisionnelle de 10'000 € à valoir sur le préjudice exposé.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la demande d'expertise présentée par les époux [Z] [G], rejetait leur demande de provision, validait le congé signifié le 10 décembre 2000, déclarait [Z] [G] et [R] [G] déchus de tout droit d'occupation du logement loué par contrat du 25 juillet 2018, ordonnait leur expulsion et les condamnait solidairement à payer à [X] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 833,92 €, rejetait la demande de provision présentée par [X] [D], rejetait toutes autres demandes et condamnait [Z] [G] et [R] [G] au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice [X] [D].

Par une déclaration déposée au greffe le 24 juin 2022, [Z] [G] et [R] [G] interjetaient appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de suspendre les effets du congé pour vente, et ce, avant-dire droit, dans l'attente du prononcé de la nullité de cet acte, de nommer un expert aux frais avancés de [X] [D], et de condamner cette dernière à leur payer la somme provisionnelle de 10'000 € à valoir sur le préjudice exposé. Ils réclament le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil.

Par ses dernières conclusions, [X] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité de procédure, demandant à la cour, statuant à nouveau, de porter cette

indemnité un montant de 3000 €, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que les époux [G] prétendent à la page 6 de leurs écritures du 13 octobre 2022, visant les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que le tribunal n'avait pas à statuer sur les moyens présentés dans le dispositif des écritures de leur adversaire, déclarant que les prétentions introduites par « dire et juger que », « constater » etc. ne sont pas des prétentions, mais de simples moyens au soutien des prétentions ;

Qu'ils ne reprennent pas cette argumentation dans le dispositifs desdites écritures, pas plus qu'ils n'indiquent quelles conséquences seraient à en tirer ;

Qu'une telle argumentation est donc inopérante, les prétentions de la partie appelante se limitant à la suspension des effets du congé pour vente dans l'attente du prononcé de la nullité de cet acte, à la nomination d'un expert, à l'allocation à leur profit de la somme provisionnelle de 10'000 €, au débouté de [X] [D] de toutes ses demandes et à l' allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux [G] ont libéré volontairement les lieux le 7 juillet 2022 ;

Que le bien immobilier qu'ils occupaient a été vendu le 11 octobre 2022 pour un prix de 214'500 €, montant supérieur à celui de l'offre figurant dans le congé du 10 décembre 2020, ce qui démontre d'une part qu'une expertise relative à la valeur de ce bien ne présenterait aucune utilité, d'autre part que l'argumentation développée tant en première instance qu'en appel relativement à l'existence de désordres et relativement à la superficie du terrain est totalement dénuée de pertinence, puisqu'il est évident que la proposition qu'avaient faite les locataires, à hauteur de 110'000 €, est sans rapport avec la valeur réelle des biens ;

Attendu ainsi que l'insuffisance de cette proposition, inacceptable pour la propriétaire, a entraîné la prise d'effet du congé à la date pour laquelle il était donné, les époux [G] devenant ainsi occupants sans droit ni titre à compter du 24 juillet 2021, ce qui les privait de toute possibilité de réclamer quoi que ce soit à leur propriétaire et de contester la validité du congé ;

Attendu que c'est à juste titre que le juge du contentieux de la protection a statué comme il l'a fait ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions, à l'exception de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en effet, eu égard à l'importance des frais qu'a nécessairement exposés [X] [D], la somme qui lui a été allouée par le premier juge est insuffisante, de sorte qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et d'allouer à la partie intimée la somme de 1500 € au titre des frais exposés en première instance ;

Qu'il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes qu'elle a exposées au cours de la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions du même texte et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne [Z] [G] et [R] [G] à payer à [X] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

Y ajoutant,

Condamne [Z] [G] et [R] [G] à payer à [X] [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

Condamne [Z] [G] et [R] [G] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/01552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.