Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00234
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE
N° de Minute : 240
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H] [I]
né le 21 Octobre 1988 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] [I], né le 21 octobre 1988 à [Localité 3] en Algérie ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour, pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, et d'une décision de placement en rétention administrative du même jour qui lui a été immédiatement notifiée, décisions prises par M. le Préfet du Nord.
Par décision en date du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 décembre 2022.
Par décision en date du 7 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 février 2023 à 12h10, ordonnant une prolongation exceptionnelle de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [H] [I] du 6 février 2023 à 14h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au motif que son état de santé mentale est extrêmement dégradé, ayant été hospitalisé le 11/01/2023 pour une tentative de suicide, et que la préfecture aurait dû procéder à un nouvel examen de sa vulnérabilité suite à la survenue de cet événement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation et l'état de santé de M. [W] [H] [I]
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir l'existence d'une acte d'obstruction en ce que : M. [I] a refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes nécessaire à son identification le 27 janvier 2023 ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 28 janvier 2023 à 11h26, ce faisant il a fait obstruction à la mesure d'éloignement puisque ce relevé d'empreinte est nécessaire pour que les autorités algériennes étudient son dossier et délivrent le cas échéant un laissez-passer consulaire.
Par, ailleurs, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, si l'intéressé invoque que son état psychologique est incompatible avec la mesure de rétention dans la mesure où il a été hospitalisé du 10 au 11 janvier 2023 pour intoxication mécamenteuse volontaire, il convient néanmoins de constater qu'il ne produit aucun document médical attestant que son état de son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative, alors qu'il résulte du compte rendu médical du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de [Localité 1], que le docteur [U] a autorisé le retour au Centre de rétention de M. [W] [H] [I], sans émettre de réserves.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [W] [H] [I]
En l'absence de M. [W] [H] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M. [W] [H] [I] aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Danielle THEBAUD, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [X]
Le greffier
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 240 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [H] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] [I] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 23/00234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.