Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00223
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVK
N° de Minute : 241
Ordonnance du mercredi 08 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent, représenté par Maître Christophe GRIGNARD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris, cabinet ADES
INTIMÉ
M. [G] [V]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Ayant été retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille (dûment avisé)
convoqué à l'audience de la cour à sa dernière adresse en France : centre de rétention administrative de [Localité 2]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 février 2023 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 08 février 2023 à 10 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [D] [T] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu le mémoire de Maître CARDON, reçu le 7 février 2023 à 19 h 14 ;
Vu la plaidoirie de Maître GRIGNARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria 'SPEED FOOD' , sise [Adresse 1] à [Localité 5] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [G] [V], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/02/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/02/2023 (15h12), rejetant la première prolongation du placement en rétention administrative sollicitée par monsieur le Préfet du Nord .
' Vu la déclaration d'appel de l'autorité préfectorale en date du 06/02/2029 à 14h53 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours.
Au titre des motifs décisoires retenus par le premier juge il est considéré que la procédure de retenu a été frappée d'irrégularité en ce que la consultation du fichier FNE (fichier automatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) a été réalisée par un fonctionnaire de police dont l'habilitation n'apparaît pas en procédure.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose :
Que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation du fichier (FNE) disposait nécessairement de l'habilitation nécessaire puisqu'il a pu accéder au fichier par le code personnel indispensable pour y accéder.
Qu'en tout état de cause les résultats de cette consultations n'ont eu aucun effet sur la prise de décision de l'autorité préfectorale de sorte que monsieur [G] [V] ne peut se prévaloir d'aucun grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'habilitation à la consultation du fichier FNE
Il ressort des dispositions de l'article R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fichier automatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France crée par l'article R 142-11 du même code, ne peut être consulté que par des fonctionnaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes individuellement désignés à cet effet et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.
En l'espèce il n'apparaît pas, à la lecture du procès-verbal de consultation de ce fichier, que le major de police [X] [F], ayant consulté le FNE pour le cas de monsieur [G] [V], ait été spécialement habilité à cet effet.
Il importe peu que M. [F] ait été en possession des codes permettant cette consultation dés lors qu'il n'est pas mentionné en procédure que ce dernier est habilité à la consultation de ce fichier, l'article R 141-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté.
2) Sur le grief consécutif à l'irrégularité
Au regard de 1'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, 1'habi1itation des agents a ladite consultation est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Le premier juge a légitimement et for justement rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité a cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité faisant nécessairement grief.
L'appel de monsieur le Préfet du Nord qui est motivé en sens contraire de la jurisprudence constante de la cour de cassation sur ce point (Civ 1ère 14 octobre 2020 n° 19-19.234) est mal fondé.
En conséquence la décision déférée sera confirmée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [G] [V].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 241 DU 08 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 février 2023
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 142-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 78-2-1Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.