Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01946
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Grégoire FAURE
- Me Anne CROVISIER
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H23D
Minute n° : 23/108
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉES :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :
Par jugement mixte en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne a :
-déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N],
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2020 par le tribunal de Saverne, et statuant à nouveau :
-débouté Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N] de leur demande de prononcé de la nullité des contrats souscrits,
-débouté Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N] de leur demande subsidiaire tendant à la prise en charge des mensualités impayées par la Cardif,
-constaté l'absence de condamnation possible à l'encontre de Monsieur [Z] [O] [N],
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et produire des pièces complémentaires sur les moyens soulevés d'office,
-renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 6 septembre 2021,
-invité Monsieur [G] [N] à produire un décompte récapitulatif du capital mis à disposition et des montants versés par l'emprunteur devant venir en déduction, hors intérêts et frais.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne, après avoir rappelé le jugement mixte en date du 30 juillet 2021, a :
-débouté Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N] de leur demande de prononcé de la nullité des contrats souscrits,
-débouté Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N] de leur demande subsidiaire tendant à la prise en charge des mensualités impayées par la Cardif voire la société Domofinance,
- constaté l'absence de condamnation possible à l'encontre de Monsieur [Z] [O] [N],
-dit que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu avec Monsieur [G] [N] le 10 mars 2016,
-condamné Monsieur [G] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 4 275,79 euros,
-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
-condamné Monsieur [G] [N] aux dépens,
-condamné Monsieur [G] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [O] [N] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 30 juillet 2021 suivant déclaration en date du 18 mai 2022 à 16h44, intimant la société Domofinance et la société Cardif assurance.
Monsieur [G] [N] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement au fond du 31 mars 2022 le 18 mai 2022 à 16h59.
Une déclaration d'appel complémentaire à cette deuxième déclaration d'appel a été reçue le 12 août 2022 à 10h44 de Monsieur [G] [N], sous tutelle et représenté par ses deux tuteurs, de Madame [L] [N] et de Monsieur [Z] [O] [N], ses co-tuteurs.
****
Par acte du 16 novembre 2022, la SA Cardif assurance risques divers a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [G] [N], sous tutelle, sans mention de l'un de ses co tuteurs, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en date du 30 juillet 2021, pour n'avoir pas été formé dans le même acte ou tout le moins en même temps que l'appel du jugement sur le fond du 31 mars 2022, dès lors que ce dernier est irrecevable.
Elle a sollicité condamnation de Monsieur [G] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures en réplique du 3 janvier 2023 Monsieur [G] [N], sous tutelle et représenté par ses deux tuteurs Madame [L] [N] et Monsieur [Z] [O] [N], et Madame [L] [N], intervenant volontairement et Monsieur [Z] [O] [N] ont conclu au débouté des demandes formées par la société Cardif.
Ils ont fait valoir que le jugement mixte du 30 juillet 2021 qui a tranché tout ou partie du principal était immédiatement appelable, indépendamment du jugement ultérieur et qu'en tout état de cause, il est de constater que les deux jugements ont été frappés d'appel le même jour à quelques minutes d'intervalle.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
I/
Aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou des mesures provisoires peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, le jugement dont appel est mixte dès lors qu'une partie du principal est tranchée dans son dispositif en ce que Monsieur [G] [N] et Monsieur [Z] [N] sont déboutés de leur demande de nullité des contrats souscrits et de leur demande subsidiaire tendant à voir prendre en charge les mensualités impayées par la société Cardif.
Dès lors, ce jugement du 30 juillet 2021 pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement du 31 mars 2022.
II/
En vertu de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Il résulte des articles 117 à 121 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond et que l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel (contrairement à l'irrégularité de forme qui peut être couverte jusqu'à l'expiration du délai pour conclure).
En l'espèce, l'appel a été formé par Monsieur [G] [N], majeur en tutelle et Monsieur [Z] [O] [N], qui n'a d'ailleurs pas précisé qu'il intervenait en qualité de tuteur de Monsieur [G] [N] et alors qu'il est constant que Monsieur [G] [N] est représenté à la fois par Monsieur [Z] [N] et par Madame [L] [N], en qualité de co-tuteurs.
La déclaration d'appel est ainsi affectée d'un vice de fond que l'intervention volontaire de Madame [L] [N] par conclusions du 16 août 2022, ne peut venir régulariser dès lors que la décision déférée a été signifiée à cette dernière le 2 juin 2022, ainsi qu'il ressort de la procédure connexe mise en délibéré à la même audience, et qu' au 16 août 2022, le délai d'appel d 'un mois était expiré.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Partie perdante sur son appel, Monsieur [G] [N], représenté par ses co-tuteurs sera condamné aux entiers dépens.
L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N], majeur en curatelle et par Monsieur [Z] [O] [N] à l'encontre du jugement mixte en date du 30 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne,
DISONS n'y avoir lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [N], représenté par ses co-tuteurs, aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/01946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.