Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/05811
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[S]

C/

Me LAFARGE

S.A.R.L. AGENCE PRIVEE DE PREVENTION ET DE SECURITE (APPS)

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

copie exécutoire

le 8/02/2023

à

Me BONNARD PLANCKE

SELARL DELAHOUSSE

SELARL LEXAVOUE

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/05811 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00241)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]

concluant par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

INTIMES

Maître Sophie LAFARGE

ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL APPS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [S], né le 25 novembre 1976, a été embauché par la société Agence privée de prévention et de sécurité (la société ou l'employeur) du 8 décembre 2009 au 30 avril 2010, par contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, en qualité d'agent de sécurité.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le salarié a été déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019.

Par courrier du 13 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 juin 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 13 novembre 2018 a été convertie en liquidation judiciaire, Me Lafarge étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

Sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de divers rappels de salaire et solde d'indemnités de licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 juin 2020.

Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil a :

- donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens venant aux droits du CGEA d'Amiens de son intervention ;

- dit que la garantie de l'AGS était due dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

- débouté M. [S] de sa demande de requalification de son poste au statut de cadre ;

- fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :

- 288,96 euros à titre de rappel de salaires pour 4 jours au mois d'août 2019 ;

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ;

- débouté Me Lafarge, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevaient application ;

- laissé à Me Lafarge, ès qualités, la charge des dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 18 mars 2022, M. [S], appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a octroyé la somme de 288,96 euros au titre de rappel de salaires pour 4 jours au mois d'août 2019 ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance du statut de cadre ;

Statuer à nouveau,

- lui reconnaître le statut de cadre ;

- inscrire au passif de la société APPS les sommes suivantes :

- au titre du rappel de salaires : 10 787,14 euros ;

- au titre du restant dû des indemnités de licenciement : 1 348 euros ;

- article 700 : 1 500 euros.

Par conclusions remises le 17 juin 2022, Me Lafarge ès qualités demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la déclaration d'appel formée le 21 décembre 2021 par M. [S] n'a pas produit d'effet dévolutif, faute d'avoir mentionné les chefs de jugement critiqués ;

En conséquence,

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et, ce faisant, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 23 novembre 2021 ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Delahousse & associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner l'Unédic CGEA à garantir les sommes qui seront éventuellement fixées au passif de la société APPS.

Par conclusions remises le 17 juin 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens rendu le 23 novembre 2021 ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

En conséquence,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;

- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Par conclusions en réponse à l'appel incident remises le 23 août 2022, M. [S] demande à la cour de :

- juger que sa déclaration d'appel formée le 21 décembre 2021 a un effet dévolutif ;

- débouter Me Lafarge de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, il convient de préciser que la présomption d'abandon des moyens et prétentions non repris dans les dernières conclusions n'est pas applicable aux conclusions se limitant à répondre à un moyen de procédure sans déterminer l'objet du litige.

1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

La société fait valoir que la déclaration d'appel ne contenant pas les chefs de jugement critiqués et ne demandant pas l'infirmation du jugement, l'effet dévolutif n'a pu jouer.

M. [S] se prévaut de l'annexe jointe à la déclaration d'appel qui vise les chefs de jugement critiqués.

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Il en résulte qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] du 21 décembre 2021 limite l'appel aux chefs de jugement expressément critiqués repris dans une annexe jointe.

La cour d'appel est donc valablement saisie des chefs de jugement dont le salarié demande l'infirmation dans ses conclusions.

2/ Sur la demande de rappel de salaire et de solde d'indemnités de licenciement

M. [S] prétend avoir exercé les fonctions de directeur commercial de septembre 2018 à décembre 2019 justifiant l'application de la rémunération des ingénieurs et cadres prévue par la convention collective.

La société répond que le salarié ne dispose pas du diplôme requis par la convention collective pour bénéficier du statut de cadre et ne démontre pas avoir effectivement réalisé les tâches qui correspondent à ce statut.

L'Unedic fait également état de l'absence du diplôme requis et affirme que les tâches décrites dans les attestations produites par le salarié correspondent à son niveau d'emploi.

La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.

L'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit pour la catégorie des ingénieurs et cadres position I :

Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'Education nationale (licence, BUT, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat), ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en 'uvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.

En l'espèce, M. [S] a été embauché en qualité d'agent de sécurité.

Il revendique le salaire correspondant à la catégorie professionnelle ingénieurs et cadres position I en application de la convention collective précitée alors qu'il percevait, au dernier état de la relation contractuelle, le salaire d'un employé niveau III échelon 2.

En l'absence de preuve de ce qu'il dispose du diplôme requis pour prétendre à ce niveau de qualification et de rémunération, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de solde d'indemnités de licenciement.

3/ Sur les demandes accessoires

M. [S] succombant en appel, le jugement entrepris est confirmé quant aux frais irrépétibles et dépens de première instance, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.

L'équité commande de le condamner à payer à Me Lafarge, ès qualités, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement du 23 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

condamne M. [S] à payer à Me Lafarge, ès qualités, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/05811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.