Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-14.583
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° K 21-14.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, a formé le pourvoi n° K 21-14.583 contre l'arrêt n° RG : 19/04001 rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sylvia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Loximat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling,

4°/ à la société Philtex and Recycling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Sylvia,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sylvia, de Me Haas, avocat de la société Philtex and Recycling, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, et la condamne à payer à la société Sylvia la somme de 3 000 euros et à la société Philtex and Recycling la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-14.583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.