Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
20-22.470
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° N 20-22.470

Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.470 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-16.156), et les productions, Mme [Y], qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident.

2. Ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-temps. Elle a été déclarée en incapacité d'exercer le métier de coiffeuse par une décision de la caisse du régime social des indépendants du 1er mai 2011.

3. Un jugement irrévocable du 28 septembre 2012 a, notamment, condamné l'assureur, qui refusait d'indemniser l'assurée, à « verser à Mme [K] [Y] ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 ». Il l'a déboutée de sa demande formée au titre d'une rente invalidité, pour la période postérieure au 1er mai 2011.

4. L'assureur a réglé ces indemnités pour la seule période allant du 23 février 2009 au 30 avril 2011 et a résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes, à compter du 19 septembre 2011.

5. Mme [Y] l'a assigné en contestation de la résiliation et en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Cette obligation s'apprécie demande par demande.

10. En matière d'assurance de prévoyance, la demande en paiement d'une rente d'invalidité a un objet distinct de la demande en paiement d'indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail.

11. L'arrêt relève, d'une part, que lors de la première instance devant le tribunal de grande instance de Nancy, Mme [Y] n'avait pas formé une demande à fin de condamnation au titre des indemnités journalières pour une durée illimitée ou viagère à compter du 1er mai 2011, mais n'avait sollicité le paiement de ces indemnités que pour la période du 23 février 2009 au 30 avril 2011, d'autre part, que le contrat d'assurance avait été résilié à compter du 19 septembre 2011.

12. Il retient en conséquence que le tribunal a statué ultra petita en condamnant l'assureur à payer des indemnités journalières à compter du 1er mai 2011.

13. De ces constations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la concentration des moyens, a exactement déduit que l'assureur était recevable à opposer à l'assurée la résiliation du contrat d'assurance au 19 septembre 2011, dont il n'avait pas à se prévaloir lors de la première instance pour s'opposer à la demande portant sur les indemnités journalières formée jusqu'au 30 avril 2011, peu important qu'une demande de versement d'une rente d'invalidité eut été formée pour la période courant à compter du 1er mai 2011.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20-22.470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.