Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/11638
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00252
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HORIZON APPRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Géraldine CASINI substituant Me Roland ZERAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2078
à
DEFENDEUR
S.A.S. MEGA INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.N.C. MEGA DENTAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Martin BOËLLE substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :
Par jugement du 31 mai 2022 rendu entre, d'une part, les sociétés Mega Industrie et Mega Dental et, d'autre part, les sociétés Horizon Appro, Arc-en-ciel Environnement, Propreté Environnement Industriel et Nuance Formation, le tribunal de commerce de Créteil (94) a :
- dit les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Propreté Environnement Industriel SA et Arc-en-ciel Environnement ;
- débouté les parties défenderesses à voir déclarer les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Nuance Formation ;
- dit les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes de condamnation, à leur profit commun, des parties défenderesses ;
- dit qu'un contrat a été formé entre les sociétés Mega Dental et Horizon Appro pour la fourniture de 16 800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, selon un prix de 35,08 euros TTC, soit 33,25 euros HT avec une TVA au taux de 5,5 %, un transport au prix de 400,00 euros TTC, soit 333,33 euros HT avec une TVA au taux de 20,0% ;
- condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 392 528,14 euros, avec astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
- ordonné à la société Mega Dental de livrer le stock de gel hydroalcoolique représentant 11 200 bidons de 5 litres sur le lieu que lui désignera la société Horizon Appro, pourvu que ce lieu soit situé en région Ile-de-France, dès que cette dernière aura honoré son obligation de paiement et avec astreinte provisoire de 0,20 euros par jour de retard pour chaque bidon non livré à compter du 8e jour de la date la plus tardive entre la date de paiement de la société Horizon Appro du montant de sa condamnation et la date de communication par cette dernière du lieu de livraison des bidons, et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
- dit, à défaut que la société Horizon Appro indique à la société Mega Dental le lieu de livraison dudit stock de gel hydroalcoolique, que la société Mega Dental pourra alors en disposer librement un mois après avoir mis en demeure la société Horizon Appro de lui communiquer l'adresse de sa livraison,
- dit se réserver la faculté de liquider les astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts au taux de 1,50 % l'an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu'à entier paiement et dans la limite de 20 000,00 euros ;
- condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000,00 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l'entreposage des marchandises ;
- dit la société Mega Dental mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de la société Horizon Appro et l'en déboute ;
- dit les parties défenderesses mal fondées en leur demande de dommages et intérêts et les en déboute ;
- condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Mega Dental du surplus de sa demande et débouté les parties défenderesses de leur demande formée de ce chef ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Horizon Appro aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Horizon Appro a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, la société Horizon Appro a fait assigner en référé les sociétés Mega Dental et Mega Industrie devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 mai 2022, d'entendre les défenderesses condamnées à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 6 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, la société Horizon Appro nous demande de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 mai 2022 ;
- subsidiairement, constater qu'elle offre une caution bancaire et à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues ;
- condamner les sociétés Mega Dental et Mega Industrie aux dépens, et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, les sociétés Mega Dental et Mega Industrie nous demandent de déclarer la société Horizon Appro irrecevable en sa demande ; subsidiairement, de l'en débouter et de la condamner à leur payer une somme de 4 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 précité, et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Horizon Appro sur l'exécution provisoire.
Les moyens de la société Horizon Appro tirés de la fraude au jugement et de la péremption des gels hydroalcooliques sont sans pertinence, le premier pour n'avoir aucun rapport avec l'exécution du jugement, et le second pour ne pas s'être révélé postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, la société Horizon Appro affirme qu'elle est dans l'incapacité d'assurer le paiement des sommes allouées par le tribunal de commerce. Les pièces comptables produites (attestations de l'expert comptable) justifient de difficultés, notamment une trésorerie obérée, qui existaient dès l'exercice 2021. La preuve qu'elles seraient apparues après le jugement du 31 mai 2022 n'est pas rapportée. En outre, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un risque relatif aux capacités de remboursement des sociétés Mega Dental et Mega Industrie, apparu postérieurement au jugement.
Enfin, la société Horizon Appro ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement est impossible et offrir, subsidiairement, la consignation
du montant des condamnations ou une garantie bancaire.
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Horizon Appro n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Horizon Appro.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile, rejetons l'offre de produire une caution bancaire ou de consigner les sommes à payer en vertu de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Horizon Appro à payer aux sociétés Mega Dental et Mega Industrie une somme de 1 000 euros chacune ;
Laissons à la société Horizon Appro la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/11638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.