Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-23.552
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvois n° J 21-23.552 S 22-20.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 contre deux arrêts rendus les 2 avril 2021 et 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hera France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 invoque respectivement, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Hera France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2021 et 1er juillet 2022), le 2 février 2015, la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (la société Liger) a conclu avec la société Hera France un marché de conception-réalisation d'une usine de méthanisation.

3. Pour l'exécution de ce marché, la société Hera France a sous-traité à la société BW le lot conception architecturale du projet.

4. Le marché a été résilié le 5 janvier 2018 par la société Liger. Le 5 avril suivant, la société Liger et la société Hera France ont conclu une transaction afin de régler les modalités et les conséquences de cette résiliation.

5. La société BW ayant assigné en paiement la société Hera France, celle-ci a appelé en intervention forcée la société Liger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. La production par la société Hera France de cinq autres arrêts rendus le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, après que l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère chargée du rapport, permet de constater que cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel qui était composée de M. Denis Ardisson, président de chambre, Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère.

10. Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sur ces autres décisions composant la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire venue à la même audience, de sorte que l'omission du nom de Mme Marie-Ange Sentucq dans l'arrêt attaqué procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° S 22-20.895, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 2021 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rectifiant l'omission matérielle relative à la composition de la juridiction figurant dans l'en-tête de l'arrêt n° 20/15448 rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, remplace la phrase : « Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Denis Ardisson, présidente de la chambre, Mme Marie-Ange, présidente de chambre, Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère », par la phrase : « Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Denis Ardisson, président de chambre, Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère » ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables aux dépens du pourvoi n° J 21-23.552 et la société Hera France à ceux du pourvoi n° S 22-20.895 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-23.552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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