Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.893
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° F 21-21.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [W] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-21.893 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [X] et [H] et de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2021), Mme [D] et MM. [X], [E] et [J], avocats inscrits au barreau de Strasbourg, et M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, sont associés au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont les statuts prévoient que tout différend entre eux « sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ».
2. Par lettre du 22 février 2019, M. [E] a notifié sa décision de se retirer de l'association, à effet au 1er mars 2019.
3. Mme [D] et MM. [X], [H] et [J] ont saisi le bâtonnier du barreau de Strasbourg d'une demande de conciliation puis d'arbitrage, afin qu'il soit statué sur plusieurs points en litige concernant le retrait de M. [E].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. Selon le premier de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties suivant la procédure prévue par les textes suivants.
6. Selon l'article 179-2 du décret, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur, et les bâtonniers s'entendent sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers qui statuera sur le différend.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision du bâtonnier du barreau de Strasbourg, l'arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d'association de l'AARPI doit s'analyser comme une clause compromissoire, en ce qu'elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le bâtonnier d'un barreau tiers, et que l'appel interjeté contre la sentence arbitrale aurait donc dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du code de procédure civile qui prévoit l'application des articles 900 à 930-1 du même code.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait l'application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI, de sorte que la désignation du bâtonnier du barreau de Strasbourg par cette même clause ne constituait qu'une attribution de compétence territoriale dérogeant à l'article 179-2 du décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [D] et MM. [X] et [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-21.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.