Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00461
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 09 août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être né à [Localité 2] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Bahieh Agahi Alaoui, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 4]
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 1er février 2023, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 17h15, par M. [T] [H] ;
-Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [H] le 6 février 2023 à 10h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M [T] [H] a été placé en rétention administrative le 1er février 2023 pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 novembre 2021. Par ordonnance du 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Il convient de donner acte à la partie appelante de sa renonciation aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les autres moyens soulevés devant lui et repris en appel,
- y substituant sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité,
Le moyen tiré du défaut d'examen préalable d'un état de vulnérabilité n'est pas fondé en ce que l'arrêté de placement en rétention considère qu'aucun élément du dossier ne révèle que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à la mesure.
Il convient de constater que les pièces médicales fournies à l'audience de première instance et d'appel qui concernent notamment une intervention chirurgicale intervenue en septembre 2022 ne permettent pas de caractériser un état de santé incompatible avec le placement en rétention administrative, aucun justificatif n'étant produit à l'appui des allégations de l'appelant sur ses problèmes psychiatriques. En tout état de cause, son état de santé n'a pas fait obstacle à l'incarcération de l'intéressé ayant précédé la mesure de rétention.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M [T] [H].
Il convient de rappeler à l'appelant que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et qu'il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par ce service médical et sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention, la juridiction pouvant également ordonner à l' administration de faire procéder à un examen de compatibilité par un médecin extérieur à l'UMCRA.
- y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de proportion et des garanties de représentation,
Il convient de constater que les justificatifs relatifs à la résidence au domicile paternel communiqués à l'audience de première instance ne pouvaient pas être pris en considération lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2023, sous le numéro 23/00461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.