Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 février 2023
Numéro de rôle
23/00446
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXE

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [W] [T]

né le 01 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [E] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 23/64 et celle introduite par M. [W] [T] enregistrée sous le N° RG 23/65 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [T], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 février 2023 à 18h20, jusqu'au 01 mars 2023 à 18h20 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2023, à 16h18, par M. [W] [T] ;

-Vu les conclusions écrites du conseil de M. [W] [T] en date du 04 février 2023à 10h32 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

M. [W] [T] : Par rapport aux violences, je n'ai aps eu de coups au visage mais j'ai eu des coups aux côtes. J'ai voulu contacter ma femme on ne m'a pas laissé. J'ai dit à mon avocate que je voulais un medecin, elle a instsité auprès des policiers. On lui a répondu qu'ils ont essayé d'appeler mais qu'il ne répondait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Motivation:

M [W] [T] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 02 février 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

-sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ,

Celui-ci est irrecevable pour défaut de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité,

Ainsi, l'intéressé fait mention d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance sans préciser quels sont les moyens auxquels il n'a pas été répondu.

-sur les exceptions de nullité tirés de la nullité de la garde à vue,

Ces moyens sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.

-sur le moyen tiré de l' absence de diligences de l' administration ,

Il convient de relever qu'il résulte de la procédure qu'une demande de laissez-passer a bien été adressée aux autorités consulaires égyptiennes par courriel du 31 janvier 2023 soit dès le lendemain de son placement en rétention administrative. Ainsi, il convient de constater que figure en procédure la capture d'écran de cet échange sur laquelle figure la mention du destinataire 'consulat d'Egypte' précédant l'adresse [Courriel 2] de sorte que la preuve est bien rapportée par l'administration d'un envoi au bon destinataire.

-sur le moyen tiré de l' absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence,

Celui-ci ne peut qu'être rejeté , en l'absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il convient de confirmer l'ordonnance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2023, sous le numéro 23/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.