Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
21/07134
Formation
1re chambre 3e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 FEVRIER 2023

N° RG 21/07134 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3UB

AFFAIRE :

[Y] [K]

[J] [C] épouse [K]

...

C/

Société [8] CHEZ [11]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1987

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [J] [C] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, représentée par Monsieur [Y] [K] muni d'un pouvoir spécial

APPELANTS

****************

Société [8] CHEZ [11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

S.A. [6]

Chez [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. [7]

Chez [11] - [Adresse 9]

[Localité 3]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mai 2018, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2018.

Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement et saisi d'une demande de vérification de créances, a fixé lesdites créances de la façon suivante :

- société [8] (n° 28041000007426) : 63 082,26 euros

- SA [7] (n° 798865987311) : 4 306,53 euros

- SA [7] (n° 28995000170413) : 170,41 euros

- société [6] (n° 507880968744100) : 3 094,73 euros

- société [6] (n° 50788096879006) : 4 807 euros

- société [6] (n° 50788096879008) : 368 euros

La commission a notifié à M. et Mme [K], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 24 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 641 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 octobre 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé la décision de la commission'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 octobre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 octobre 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [K] qui comparaît en personne et représente Mme [K] en vertu d'un pouvoir explique qu'ils ont saisi la commission d'une nouvelle demande qui a été déclarée recevable le 2 mai 2022.

La cour soulève la question de l'objet de l'appel et la soumet au débat contradictoire.

M. [K] ne fait aucune observation.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge des contentieux de la protection ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.

Ainsi, l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 24 octobre 2019.

L'appel interjeté par les époux [K] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel de M. [Y] [K] et Mme [J] [C] épouse [K] est devenu sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 21/07134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.