Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
21/07084
Formation
1re chambre 3e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

A.D.D

DU 03 FEVRIER 2023

N° RG 21/07084 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QY

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

Etablissement [9]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1818

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [9]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. [11]

Chez [23] - [Adresse 13]

[Adresse 13]

Société [14]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Société [6]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Société [8]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Société [17]

Chez [16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A. [17]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

SIP [Localité 21]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Société [7]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 janvier 2019, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mars 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 422,96 euros.

Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 1er octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- déclaré le recours recevable,

- 'infirmé la décision de la commission',

- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 70 mois , au taux maximum de 0%, avec une mensualité de remboursements de 366,27 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 octobre 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Il expose et fait valoir qu'il travaille pour la ville de [Localité 20] en qualité d'agent de maîtrise, que son affectation a changé récemment et qu'il doit désormais effectuer 80 kms aller-retour pour se rendre sur son lieu de travail, qu'il est marié, que son épouse n'est pas concernée par les dettes, qu'il justifie des ressources de celle-ci qui figurent sur l'avis d'imposition 2021, qu'ils sont locataires, qu'il a un enfant qui a entrepris des études supérieures dont il justifie du coût, que les cotisations au titre de sa mutuelle sont précomptées sur son traitement, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Dans le temps du délibéré, M. [M] a adressé à la cour une note en indiquant qu'il avait omis lors de l'audience d'évoquer une 'nouvelle' dette à l'égard de la société [12], d'un montant de 4 534,69 euros, qu'il souhaiterait voir intégrer dans le passif admis à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En application de ce texte, par l'effet de la contestation des mesures imposée par la commission, la cour d'appel est investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission alors qu'elle a la faculté de procéder à l'appel des créanciers.

En l'espèce, M. [M] a fait connaître à a cour qu'il était débiteur à l'égard de la société [12], centre de gestion de prévoyance des agents de la fonction publique, d'une créance d'un montant de 4 534,69 euros résultant d'un indu de prestations, notifié le 21 novembre 2022, et faisant suite à une erreur de l'organisme prestataire.

Dans la mesure où il appartient à la cour saisie de l'ensemble de la situation du débiteur d'examiner tout le passif du celui-ci, cette créance doit être intégrée à la procédure.

Cependant, pour assurer le respect du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que soit convoqué ce créancier et qu'il puisse, le cas échéant, présenter ses observations sur la recevabilité du débiteur et les modalités du plan de remboursement imposé par le premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision avant dire droit,

Rouvre les débats à l'audience du 14 avril 2023 à 13h30, salle n° 6- escalier J de la cour d'appel de Versailles, afin que la société [12] puisse présenter ses observations sur l'intégration de sa créance de 4 534,69 euros au passif de la procédure de surendettement de M. [S] [M] sur la recevabilité de celui-ci et les modalités des mesures de traitement imposées à celui-ci,

Dit qu'une convocation sera adressée à la société [12] au [Adresse 1] à laquelle sera annexée le présent arrêt,

Dit que pour les autres parties la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 21/07084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.