Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00059
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 17/23
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO6Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 27 Janvier 2023 à 16h47par :
M. [F] [G]
né le 22 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] [6]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [F] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du représentant du préfet de la Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis 27/01/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 13 janvier 2023 décrivant des propos incohérents chez un patient logorrhéique présentant un syndrome délirant à thème mystique et évoquant des esprits et d'un arrêté du maire de [Localité 3] du même jour, M. [F] [G] été admis au centre hospitalier [6] de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [O] le 14 janvier 2023 mentionne des propos délirants, une mise en danger (il a marché pieds nus ces derniers jours, occasionnant des lésions), un refus des traitements et une agitation à l'entrée ayant occasionné une injection pour l'apaiser, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet de la Loire-Atlantique a, le même jour, admis M. [F] [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [J] le 16 janvier 2023 évoque un patient plus calme, mais persuadé que sa mère est possédée, parlant toujours de religion, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet de la Loire-Atlantique a, le même jour, maintenu M. [F] [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète
Sur requête du préfet de la Loire-Atlantique du 18 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [G] par ordonnance du 24 janvier 2023, fondée notamment sur le certificat médical de situation établi par le Dr. [H] le même jour qui mentionne la persistance d'une accélération psychique et d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque, malgré un consentement aux soins à éprouver dans le temps pour s'assurer d'une adhésion totale.
Le 27 janvier 2023, M. [F] [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 2 février 2023 à 14 heures, M. [F] [G] reconnaît avoir fumé énormément de cannabis avant les évènements ayant conduit à sa première hospitalisation. Toutefois, il se sent mieux depuis et se dit prêt à suivre un programme de soins. Il rappelle avoir séjourné en prison durant 68 jours en Ouzbékistan en raison de soupçons d'espionnage et être rentré dans un état de stress ayant conduit à des interprétations néfastes qui l'ont incité à fuir vers la maison de sa grand-mère à [Localité 2]. Il n'a jamais réellement eu l'intention de s'exiler en Algérie comme indiqué dans son acte d'appel. Il a fait plusieurs études, dont une licence d'AES et un BTS de management. Il demande simplement à sortir et trouver un emploi, même dans les espaces verts. Il pense arrêter le cannabis et le remplacer par du CBD. Il veut aligner son comportement sur sa foi musulmane.
Son avocate soulève cinq moyens de procédure et considère, sur le fond, que le certificat médical de situation du 30 janvier 2023 permet d'aboutir à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [P] établi le 30 janvier 2023 qui considère que l'état de santé de M. [F] [G] permet une levée de la mesure de contrainte et une sortie d'hospitalisation.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas comparu mais a indiqué avoir diligenté une expertise psychiatrique de M. [F] [G] afin d'évaluer sa dangerosité potentielle.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] [G] a formé le 27 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 24 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - l'absence de compétence du signataire de l'arrêté municipal du 13 janvier 2023 :
L'article L. 3213-2 du Code de la santé publique dispose, en son 1er alinéa, que, 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'.
Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
En l'espèce, si M. [F] [G] considère à juste titre que la communication d'un simple organigramme ne vaut pas délégation de signature au signataire de l'arrêté municipal du 13 janvier 2023, il convient d'observer que l'appelant n'offre pas d'établir le grief que cette irrégularité aurait entraîné, de sorte que ce premier moyen sera écarté.
2 - l'absence de notification de l'arrêté préfectoral de maintien des soins du 16 janvier 2023 :
L'article L3211-3 du Code de la santé publique prévoit que 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1'.
En l'espèce, M. [F] [G] reproche l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 fondée sur son état de santé, que ne vient corroborer aucun certificat médical.
Si Mme [M] [C] atteste, le 17 janvier 2023 à 9 heures 40, que 'la personne hospitalisée n'est pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision', il convient de rappeler que M. [F] [G] faisait l'objet d'une double mesure de contention et d'isolement à partir du 15 janvier 2023. Or, le Dr. [O], s'il a mis fin à la mesure de contention, a renouvelé la mesure d'isolement le 16 janvier à 9 heures 30 pour les mêmes raisons que celles développées dans le certificat médical du Dr. [Z] du 15 janvier 2023, à savoir un patient sub sthénique, agité, délirant et refusant les soins, état médical ne permettant manifestement pas une notification loyale de l'arrêté du 16 janvier 2023, de sorte que ce deuxième moyen sera écarté.
3 - l'absence de description du danger imminent dans le certificat médical du 13 janvier 2023 :
L'article L. 3213-2 du Code de la santé publique dispose que, 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'.
En l'espèce, M. [F] [G] critique l'absence de caractérisation de ce danger imminent dans le certificat médical initial du 13 janvier 2023.
Le certificat médical du Dr. [T] du 13 janvier 2023 décrit des propos incohérents chez un patient logorrhéique présentant un syndrome délirant à thème mystique et évoquant des esprits, ces considérations étant insuffisantes à caractériser le danger imminent exigé par la loi.
La procédure étant irrégulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [G].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [F] [G] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [F] [G],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Février 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [G] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.