Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00201
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXKA
N° de Minute : 208
Ordonnance du vendredi 03 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR Malika venant au soutien des intérêts de M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure de garde à vue suite à une enquête des douanes ayant intercepté une fausse carte nationale d'identité italienne dans un colis dont il était destinataire
A la suite d'une procédure de garde à vue il fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/01/2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 30/01/2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er février 2023 (14h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 02/02/2023 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] [B] expose les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et erreur d'appréciation de cet arrêté quant à une erreur sur les garanties de représentation en ce que M. [O] [B] dispose d'un domicile personnel dans lequel il aurait pu être assigné à résidence ([Adresse 1] à [Localité 3] chez M. [D] [P])
Manque de diligence pour organiser l'éloignement en ce que le laissez-passer consulaire et le routing n'ont été demandé que le lendemain du placement en rétention administrative (31/01/2023 09h19)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la domiciliation de M. [O] [B]
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce si M. [O] [B] dispose d'une adresse l'autorité préfectorale a retenu pour le placer en rétention :
Une absence de détention de passeport et un maintien en France au delà de la durée de son visa
Une soustraction à une précédente mesure d'expulsion (obligation de quitter le territoire français du 21/11/2020)
Le fait que M. [O] [B] ait été en garde à vue pour détention de faux document
La volonté réaffirmée dans son audition de M. [O] [B] de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et à se maintenir en France
Dés lors et malgré la domiciliation de M. [O] [B] l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2) Sur le moyen tiré des diligences
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 31/01/2023 à 09h11, soit le lendemain du placement en rétention administrative intervenu le 30/01/2023 à 16h30, ce qui reste un délai raisonnable et compatible avec les exigences de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs en l'absence de laissez-passer consulaire, obtenu ou annoncé, la réservation d'un routing ne peut être une diligence utile au sens du même texte.
En l'espèce le routing a néanmoins été demandé le 31/01/2023 à 09h19.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 février 2023 :
- M. [O] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [B] le vendredi 03 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 03 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 février 2023
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXKA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 23/00201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.