Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00199
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXGY
N° de Minute : 206
Ordonnance du vendredi 03 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 12 Février 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de monsieur [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GUILLAUD venant au soutien des intérêts de M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 30/01/2023 à 09h05 [Adresse 1].
A la suite d'une procédure de retenue il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 30/01/2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 30/01/2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er février 2023 (14h39),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel du 02/02/2023 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [E] [X] expose les moyens suivants :
Irrégularité de la procédure de retenue en ce que les procès-verbaux indiquent de manière erronée et à plusieurs reprises un début de retenue le 12 02 1992 à 09h05 ainsi qu'une durée de mesure de 30 années 11 mois 4 jours 7 heures et 25 minutes, ce qui ne permet pas de vérifier la durée effective réelle de la mesure.
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et erreur d'appréciation de cet arrêté quant à :
un manque de prise en compte d'un état de vulnérabilité (mobilité réduite)
une erreur sur les garanties de représentation en ce que M. [E] [X] dispose d'un domicile personnel dans lequel il aurait pu être assigné à résidence
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la procédure de retenue
Les procès-verbaux de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, l'erreur matérielle qui le cas échéant les affecte ne peut entraîner la nullité de l'acte que si les mentions matériellement erronées qui y sont contenues ne peuvent être rectifiées par les autres procès-verbaux de la procédure.
En l'espèce il est bien évident que la procédure de retenue de M. [E] [X] n'a pas commencé le 12 février 1992 à 09h05 comme le mentionne de manière inexacte le procès-verbal de placement en retenue, le procès-verbal de fin de retenue et n'a pas duré 30 ans, 11 mois, 2 semaines, 4jours 7 heures et 25 minutes comme l'indique le calcul automatique du procès-verbal de compte rendu administratif.
Il est possible de déterminer à la lecture du procès-verbal de saisine que M. [E] [X] a été contrôle le 30/01/2023 à 09h05 de sorte qu'il se déduit de la date du procès-verbal de placement en retenue (30/01/2023 09h45) que la mesure pesant sur M. [E] [X] a commencé le 30 janvier 2023 à l'heure du contrôle soit 09h05.
Le procès-verbal de fin de retenu indique qu'il est mis fin à la mesure de retenue le 30/01/2023 à 16h30.
Il s'ensuit, que nonobstant une certaine mauvaise foi teintée d'humour présente dans la déclaration d'appel, la mesure de retenue qui s'est appliquée à M. [E] [X] est parfaitement vérifiable dans sa durée et a duré 07h25 mn.
Le moyen sera écarté.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur du placement en rétention administrative dans la pris en compte de la vulnérabilité
L'autorité préfectorale ne peut satisfaire à l'impératif de prise en compte de la vulnérabilité imposé par l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en fonctions des éléments dont elle disposait avant la prise de l'arrêté querellé.
Or M. [E] [X] ne disposait d'aucun document médicaux susceptible d'indiquer qu'il présentait un état de vulnérabilité et a répondu comme suit lors de son audition du 30/01/2023 :
---Question : Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des
éléments relatifs a votre éventuel état de vulnérabilité ou a un handicap »---
---- Réponse : 'Non »-- "
Dés lors comme le relève justement le premier juge c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale n'a pas retenu d'état de vulnérabilité dans l'appréciation du placement en rétention administrative.
3) Sur la domiciliation de M. [E] [X]
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce si M. [E] [X] dispose d'une adresse il a déjà été assigné à résidence le 09/09/2022 et n'a pas respecté les conditions de cette mesure.
De surcroît malgré deux anciennes mesures d'obligation de quitter le territoire français en 2019 et en 2020 M. [E] [X] n'a pas quitté le territoire national et n'envisage pas de le faire au vu de ses déclarations en audition du 30/01/2023.
Dés lors et malgré la domiciliation de M. [E] [X] l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 31/01/2023 à 08h43.
À l'audience il invoque une absence de mobilité et une nécéssité de séances de kinésitérapie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [E] [X] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXGY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 février 2023 :
- M. [E] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [E] [X] le vendredi 03 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 03 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 février 2023
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXGY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 23/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.