Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03703
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/02/2023
ARRÊT N°115/2023
N° RG 22/03703 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBUS
AM/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 05 Octobre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/827)
Décision déférée du 09 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-21-034)
G.GRIMAL
[O] [T]
C/
CAF DE TARN ET GARONNE
[12]
CRCAM NORD MIDI PYRENEES
[14]
[16]
[11]
CLINIQUE [13]
Société [20]
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
Madame [O] [T]
CHEZ MME [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
CAF DE TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[12]
CHEZ [19]
[Localité 6]
non comparante
CRCAM NORD MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
[16]
[Adresse 18]
[Localité 6] / FRANCE
non comparante
[11]
Chez [Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
CLINIQUE [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 16 janvier 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2019.
Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 532 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 56 mois au taux maximum de 0,79 %.
Mme [O] [T] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a principalement :
- déclaré recevable le recours de Mme [O] [T],
- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [T] pendant 24 mois,
- écarté la créance [14] (010303000440767).
Suivant arrêt du 5 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse a principalement :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- fixé la mensualité de remboursement maximale à 324,77 euros,
- dit en conséquence que la situation de surendettement de Mme [O] [T] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2022 au 01/04/2023
Mensualité du 01/05/2023 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/08/2024
Mensualité du 01/09/2024 au 01/10/2029
Effacement
Caf du Tarn-et-Garonne / indu PPA IM3/1
425,76 €
0,00%
20,07 €
20,07 €
24,36 €
Clinique [13] / 2 dossiers 18701220+ 18700817
111,22 €
0,00%
17,48 €
6,34 €
[20] / avance sur salaire
4 900,00 €
0,00%
231,03 €
231,03 €
279,40 €
[20] / Client 160900539
1 006,00 €
0,00%
47,43 €
47,43 €
57,40 €
[12] / 149403883300152333840
44,99 €
0,00%
21,21 €
2,57 €
CRCAM Nord Midi Pyrenees / 36873996168
500,00 €
0,00%
235,74 €
28,52 €
[16] / 202 06 50196315837
53,81 €
0,00%
25,37 €
3,07 €
[16] / 2020650270988277
28,92 €
0,00%
13,64 €
1,64 €
[11] / 43435700621100
1 445,41 €
0,00%
21,47 €
114,27 €
[11] / 44408120111100
6 116,16 €
0,00%
90,87 €
482,22 €
[12] / 28954000697709
993,65 €
0,00%
14,76 €
78,53 €
[14] / 01-03-03-000440767
11 598,98 €
0,00%
172,32 €
915,14 €
[16] / 2021644093167912
1 705,89 €
0,00%
25,34 €
134,81 €
Total des mensualités
316,01 €
298,53 €
295,96 €
324,76 €
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14 octobre 2022, Me Carni, conseil de Mme [T], prie la cour de :
- rectifier le jugement rendu par la cour d'appel de Toulouse le 6 octobre 2022 dans l'affaire l'opposant à [20], [16], Clinique [13], [12], [14], [11], CAF du Tarn-et-Garonne, CRCAM Midi-Pyrénées,
- rectifier dans cette décision et notamment dans le tableau de l'état des dettes, le montant de la créance de [20] en mentionnant un solde de 4600 euros au lieu de 4900 euros,
- enlever dans cette décision, et notamment dans le tableau de l'état des dettes, la mention de la créance de la société [14] d'un montant de 11598,98 euros.
Les parties et leurs avocats ont été convoqués par courrier du greffe en date du 26 octobre 2022 à l'audience du 12 janvier 2023.
Mme [T] a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.
Les autres parties, créancières intimées, quoique régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.
La société [19] pour [12] et la CAF ont écrit, la première pour s'en remettre à la décision du tribunal, et la seconde pour annoncer son absence à l'audience, sans faire d'observations sur les mérites de la requête.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.
En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.
L'article 463 ajoute en son alinea 1 que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 précise que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, le plan de désendettement adopté comprend deux erreurs :
- la créance de salaire de l'Office public de l'Habitat - [20] y est fixée à 4900 euros alors que ce créancier appelant la chiffrait dans ses écritures au montant de 4600 euros, ne critiquait pas la décision déférée en ce qu'elle avait retenu cette même somme et ne sollicitait pas plus que la débitrice une vérification de cette créance ; c'est donc par une erreur purement matérielle que la créance a été reprise pour un montant erroné au titre des sommes à rembourser par Mme [T] dans le cadre du plan de désendettement arrêté,
- et la créance [14] (010303000440767), que la décision de première instance a écartée sans être critiquée sur ce point, a été reprise alors qu'elle n'avait pas fait l'objet de nouveaux débats devant la cour ; la cour ayant statué ultra petita, il convient d'ordonner le retranchement de cette disposition en application de l'article 464 du code de procédure civile.
La rectification de la décision sur ces deux points impose de reprendre l'entier plan ainsi qu'il suit :
Créances
Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
Créancier
Capital initial
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
CAF du Tarn-et-Garonne
/ indu PPA IM3/1
425,76
19
22,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Clinique [13]/17801220+18700817
111,22
19
5,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[20]
/avance sur salaire
4 600,00
19
242,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[20]
/client 160900539
1 006,00
19
52,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[12]
/149403883300152333840
44,99
0,00
44,99
2
22,50
0,00
0,00
0,00
CRCAM Nord Midi-Pyrénées/36873996168
500,00
0,00
500,00
2
250,00
0,00
0,00
0,00
[16]/202 0650196315837
53,81
0,00
53,81
2
26,91
0,00
0,00
0,00
[16]/2020650270988277
28,92
0,00
28,92
2
14,46
0,00
0,00
0,00
[11]/43435700621100
1 445,41
0,00
1 445,41
0,00
1 445,41
32
45,17
0,00
[11]/4440812011100
6 116,16
0,00
6 116,16
0,00
6 116,16
32
191,13
0,00
[12]/28954000697709
993,65
0,00
993,65
0,00
993,65
32
31,05
0,00
[16]/20216440931167912
1 705,89
0,00
1 705,89
0,00
1 705,89
32
53,31
0,00
TOTAUX
17 031,81
19
323,31
10 888,83
2
313,86
10 261,11
32
320,66
0,00
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 616/2022 rendu par la cour d'appel de Toulouse le 5 octobre 2022 dans l'instance n° RG 22/00827 opposant Mme [O] [T] à [20], [16], la Clinique [13], [12], [14], [11], la CAF du Tarn-et-Garonne, et la CRCAM Nord Midi-Pyrénées,
Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2022, ainsi libellé :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2022 au 01/04/2023
Mensualité du 01/05/2023 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/08/2024
Mensualité du 01/09/2024 au 01/10/2029
Effacement
Caf du Tarn-et-Garonne / indu PPA IM3/1
425,76 €
0,00%
20,07 €
20,07 €
24,36 €
Clinique [13] / 2 dossiers 18701220+ 18700817
111,22 €
0,00%
17,48 €
6,34 €
[20] / avance sur salaire
4 900,00 €
0,00%
231,03 €
231,03 €
279,40 €
[20] / Client 160900539
1 006,00 €
0,00%
47,43 €
47,43 €
57,40 €
[12] / 149403883300152333840
44,99 €
0,00%
21,21 €
2,57 €
CRCAM Nord Midi Pyrenees / 36873996168
500,00 €
0,00%
235,74 €
28,52 €
[16] / 202 06 50196315837
53,81 €
0,00%
25,37 €
3,07 €
[16] / 2020650270988277
28,92 €
0,00%
13,64 €
1,64 €
[11] / 43435700621100
1 445,41 €
0,00%
21,47 €
114,27 €
[11] / 44408120111100
6 116,16 €
0,00%
90,87 €
482,22 €
[12] / 28954000697709
993,65 €
0,00%
14,76 €
78,53 €
[14] / 01-03-03-000440767
11 598,98 €
0,00%
172,32 €
915,14 €
[16] / 2021644093167912
1 705,89 €
0,00%
25,34 €
134,81 €
Total des mensualités
316,01 €
298,53 €
295,96 €
324,76 €
sera remplacé par le paragraphe suivant :
Créances
Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
Créancier
Capital initial
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
Durée en mois
Mensualité calculée
Restant dû
CAF du Tarn-et-Garonne
/ indu PPA IM3/1
425,76
19
22,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Clinique [13]/17801220+18700817
111,22
19
5,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[20]
/avance sur salaire
4 600,00
19
242,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[20]
/client 160900539
1 006,00
19
52,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[12]
/149403883300152333840
44,99
0,00
44,99
2
22,50
0,00
0,00
0,00
CRCAM Nord Midi-Pyrénées/36873996168
500,00
0,00
500,00
2
250,00
0,00
0,00
0,00
[16]/202 0650196315837
53,81
0,00
53,81
2
26,91
0,00
0,00
0,00
[16]/2020650270988277
28,92
0,00
28,92
2
14,46
0,00
0,00
0,00
[11]/43435700621100
1 445,41
0,00
1 445,41
0,00
1 445,41
32
45,17
0,00
[11]/4440812011100
6 116,16
0,00
6 116,16
0,00
6 116,16
32
191,13
0,00
[12]/28954000697709
993,65
0,00
993,65
0,00
993,65
32
31,05
0,00
[16]/20216440931167912
1 705,89
0,00
1 705,89
0,00
1 705,89
32
53,31
0,00
TOTAUX
17 031,81
19
323,31
10 888,83
2
313,86
10 261,11
32
320,66
0,00
le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.