Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02747
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/02/2023

ARRÊT N°112/2023

N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5XG

AM/IA

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] (22/00032)

C.LOUISON

[K] [J]

C/

LA [25]

Rèf : 50363163705

[19]

Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506

Société [24]

Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701

[14]

Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005

Société [28]

Rèf : 3528708

Société [16]

Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633

S.A. [25]

Rèf : 104994840860, 10495351362

[23]

Rèf : 49459903, 48652281

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

INTIMÉS

LA [25]

Rèf : 50363163705

[Adresse 7]

CENTRAL PARC 1BAT D ETAGE 3

[Localité 4]

non comparante

[19]

Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506

CHEZ [27]

[Localité 8]

non comparante

Société [24]

Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701

Chez [18]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

[14]

Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

Société [28]

Rèf : 3528708

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

Société [16]

Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633

[13]

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

S.A. [25]

Rèf : 104994840860, 10495351362

[Adresse 6]

[Adresse 22]

[Localité 12]

non comparante

[23]

Rèf : 49459903, 48652281

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 20]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juin 2021.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2021.

Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 384,47 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %

- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 80000 euros.

Mme [J] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. a déclaré recevable le recours de Mme [K] [J] et constaté son désistement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2022, Mme [J] a fait connaître qu'elle se désiste de sa décision de faire appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.

Mme [J], débitrice appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

[24], [28] et Synergie pour [19] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision ou pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Mme [K] [J] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.