Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02747
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/02/2023
ARRÊT N°112/2023
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5XG
AM/IA
Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] (22/00032)
C.LOUISON
[K] [J]
C/
LA [25]
Rèf : 50363163705
[19]
Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506
Société [24]
Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701
[14]
Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005
Société [28]
Rèf : 3528708
Société [16]
Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633
S.A. [25]
Rèf : 104994840860, 10495351362
[23]
Rèf : 49459903, 48652281
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
LA [25]
Rèf : 50363163705
[Adresse 7]
CENTRAL PARC 1BAT D ETAGE 3
[Localité 4]
non comparante
[19]
Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506
CHEZ [27]
[Localité 8]
non comparante
Société [24]
Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701
Chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[14]
Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
Société [28]
Rèf : 3528708
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [16]
Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [25]
Rèf : 104994840860, 10495351362
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Rèf : 49459903, 48652281
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juin 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2021.
Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 384,47 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %
- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 80000 euros.
Mme [J] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. a déclaré recevable le recours de Mme [K] [J] et constaté son désistement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2022, Mme [J] a fait connaître qu'elle se désiste de sa décision de faire appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
Mme [J], débitrice appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[24], [28] et Synergie pour [19] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision ou pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [K] [J] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023MOTIFS DE LA DECISION: L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
CECI EXPOSE LA COUR, En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régul…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.