Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02600
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/02/2023

ARRÊT N°110/2023

N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5JI

AM/CD

Décision déférée du 16 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-21-090)

M. [H]

[S] [X]

[B] [V] épouse [X]

C/

[7]

[6]

[D] [J]

[10]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne

Madame [B] [V] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne

INTIMÉS

[7]

CHEZ [9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[6]

CHEZ [11] [Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

Maître [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

[10]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [X] et Mme [B] [V] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2021.

Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1165 euros,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 29 mois au taux maximum de 0,79 %.

M. et Mme [X] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a principalement :

- déclaré recevable le recours de M. [S] [X] et Mme [B] [V] épouse [X],

- écarté de la procédure la créance référence Glories 200122-JG/DS,

- fixé la mensualité de remboursement à 1101€,

- rééchelonné les créances arrêtées à la somme de 32552,05 euros sur la durée de 30 mois au taux maximum de 0,00 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022 notifiée le 22 juin 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision, mettant en avant leurs charges et leurs dettes.

M. et Mme [X], débiteurs appelants, ont comparu. Ils ont exposé que rembourser 1085 euros pendant 30 mois leur laisserait 800 euros pour vivre et qu'ils ne peuvent exécuter le plan de désendettement arrêté par le premier juge. Ils ont précisé le montant de leurs revenus et de leurs charges réelles et communiqué les justificatifs afférents, à l'exception de l'attestation de paiement de la CAF qu'il ont été autorisés à produire en cours de délibéré.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

[11] mandatée par [6] chez [11] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mensualité de remboursement

En vertu des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Il résulte de ces dispositions que la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.

En l'espèce, pour ramener à 1101 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [X] chiffrée à 1165€ par la commission, le premier juge a retenu :

des ressources de 4181€ constituées, selon la commission, de :

- salaire de l'épouse : 1177 euros

- allocation de solidarité spécifique perçue par l'époux : 507 euros,

- AAH pour chacun des époux : (903x2=)1806€

- allocations versées par la CAF hors AAH : 691€,

et des charges de 3080€ constituées de :

- forfaits pour une famille de 5 personnes : 1811€

- loyer hors charges : 1000€

- dépenses spécifiques : 53 euros au titre de des assurances et/ou mutuelles et 216 euros pour la scolarité des enfants.

Devant la Cour, Mme et M. [X] justifient des ressources suivantes :

. le bulletin de salaire de décembre 2022 de Mme [X] est en faveur d'un salaire net imposable moyen de 1420,08 euros par mois, soit 1284,40 euros de salaire net après déduction des cotisations imposables et de l'avantage en nature,

. l'allocation de solidarité spécifique versée à M. [X] s'élève désormais au moins à 537 euros,

. l'AAH a été portée à 956 euros, soit 1912€,

. et la CAF verse en sus au titre des prestations familiales et de l'allocation logement la somme de 1135,77 euros, soit un total de (1284,40+537+1912+1135,77=) 4869,17 euros.

Au titre de leurs charges, il faut prendre en compte :

. les forfaits de charge de base, habitation et chauffage pour une famille de 5 personnes, porté à 1878 euros en 2022,

. le loyer hors charges, soit 1016,09 euros désormais,

. les frais de scolarité spécifiques des enfants, ramenés à 1601 euros par an, soit 133,42 euros en moyenne mensuelle.

M. et Mme [X] invoquent également une importante dépense d'électricité, avec dix prélèvements de 300 euros pour 2022-2023, soit 250 euros en moyenne par mois : cette somme correspond en fait exactement à l'évaluation du seul poste chauffage pour une famille de cinq personnes, soit 251 euros, et ce poste est inclus dans le forfait global retenu plus haut, sans qu'il justifie ici une prise en compte spécifique en l'absence de surcoût.

De la même manière, la dépense mensuelle afférente à la mutuelle et aux assurances voiture et habitation, soit 304,34 euros, n'excède pas les sommes forfaitaires arbitrées à ce titre par la Banque de France de plus des 53 euros retenus par la commission en sus des forfaits santé et assurances inclus dans le forfait global de charges.

Il apparaît donc que les charges des appelants peuvent être chiffrées à (1878+1016,09+133,42+53=) 3080,51 euros.

Dès lors, compte tenu de revenus s'élevant à 4869,17 euros et de charges essentielles arrêtées à 3080,51 euros, la mensualité de remboursement retenue par le premier juge n'est pas supérieure à leur capacité de remboursement actuelle, et elle reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (2995,16 euros).

Il convient donc de confirmer la décision déférée, le juge ayant procédé à une juste appréciation de la situation financière de M. et Mme [X], au regard des règles de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens d'appel à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.