Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/16818
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO76

Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/12051

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A. EUROTITRISATION représentée par la SOCIETE EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, en qualité de société de gestion représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant

Représentée par Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146, substitué par Me Noémie BIBAS, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE

Maître Gilles PELLEGRINI

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI BOS 94

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2257, avocat postulant

S.C. BOS 94

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2257, avocat postulant

Maître Florence TULIER POLGE

en qualité d'administrateur judiciaire de la SC BOS 94

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d'appel de céans a':

'Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Admet la créance déclarée par la société EOS France pour le compte de la société Eurotitrisation pour un montant de 206 531, 49 euros à titre privilégié,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Fixe les dépens en frais privilégié de procédure collective'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par requête déposée le 26 septembre 2022, la société Eurotitrisation ès-qualités de société de gestion représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, elle-même représentée par la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qui disposent que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (...)'.

Elle indique avoir demandé, comme rappelé dans l'exposé des faits par la cour, l'admission de 'l'intégralité de la créance déclarée par la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur, pour le Fonds commun de Titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EUROTITRISATION ès-qualités de société de gestion, à hauteur de 206 531,49 euros à titre privilégié hypothécaire au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BOS 94, outre frais et intérêts au taux de 4,05 % postérieurs au 8 avril 2019 et jusqu'à complet paiement en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L. 631-14 du même code' (souligné par la cour) ; que l'arrêt du 22 septembre 2022 ne se prononce pas sur ce point.

L'article L 622-28 du code de commerce figurant sous le Titre II 'de la sauvegarde' dispose :

'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de'l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'.

L'article L 631-14 du même code figurant sous le Titre III 'du redressement judiciaire' précise':

'Les articles'L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article'L. 622-6-1, et'L. 622-13 à L. 622-33'sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. (')'

Ainsi, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

Or en l'espèce le prêt notarié du 21 septembre 2011 a été consenti pour une durée de 25 ans.

Les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ont été sollicités et réservés dans la déclaration de créance, dans la réponse à contestation de créance et dans les conclusions d'appel. Ils n'ont pas été contestés.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la société Eurotitrisation, ès-qualités de société de gestion représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, et de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la demande en omission de statuer présentée par la société Eurotitrisation ès-qualités de société de gestion représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 elle-même représentée par la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur, est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 21/12051 rendu le 22 septembre 2022 opposant la société Eurotitrisation à Me [T], la société Bos 94 et Me [X] [C], sera ainsi complété, par mention portée après 'Admet la créance déclarée par la société EOS France pour le compte de la société Eurotitrisation pour un montant de 206 531, 49 euros à titre privilégié' :

'hypothécaire au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BOS 94, outre frais et intérêts au taux de 4,05% postérieurs au 8 avril 2019 et jusqu'à complet paiement en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L. 631-14 du même code',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/16818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.