Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/14513
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/14259

APPELANT

Monsieur [R] [P] né le 27 décembre 1986 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : 1833

Bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 26 mai 2021 n°20/047387 accordée par le bureau d'aide juridicitonnelle du tribunal judiciaire de Paris

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 6 juin 2008 à M. [R] [P], se disant né le 27 décembre 1986 à [Localité 5] (Sénégal), par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, l'a été à tort, jugé que M. [R] [P] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [R] [P] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2021 de M. [R] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par lesquelles M. [R] [P] demande à la cour de le recevoir en son appel et le dire bien fondé, dire son appel recevable et non caduc, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, constater qu'il est français, ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, en tout état de cause débouter le ministère public de toutes ses demandes, débouter celui-ci et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour à titre principal de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [R] [P] aux dépens ;

Vu la clôture prononcée à l'audience de plaidoiries ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception par le ministère de la Justice de la demande de délivrance du récépissé.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [P], se disant né le 27 décembre 1986 à [Localité 5] (Sénégal), soutient qu'il est français par filiation paternelle légitime pour être né de M. [N] [P], né le 20 décembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française.

M. [R] [P] est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 6 juin 2008 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

Le ministère verse aux débats à ce sujet la copie littérale, délivrée le 19 septembre 2005, de l'acte de naissance n° 466 produit par M. [R] [P] à l'occasion de sa demande d'un certificat de nationalité française. Cet acte, dressé le 30 décembre 1986, indique que M. [R] [P] est né le 27 décembre 1986 à [Localité 5] de [N] [P] et de [I] [D].

Le ministère public produit également un rapport du consulat général de France à Dakar, envoyé le 17 avril 2015, qui indique que suite à une vérification in situ, il est établi que le dernier acte du registre de l'état civil de [Localité 5] pour l'année 1986 a été dressé le 17 décembre 1986 et porte le numéro 397.

Il en résulte, ainsi que l'a retenu le jugement, que l'acte de naissance produit par M. [R] [P] n'est pas fiable puisqu'il indique avoir été dressé le 30 décembre 1986 et porte le numéro 466.

Ainsi, dans la mesure où la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et où le ministère public prouve que le certificat de M. [R] [P] a été délivré à tort sur la base d'un acte erroné, ce certificat perd toute force probante.

Il appartient en conséquence à M. [R] [P] de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Celui-ci indique qu'il tire sa nationalité de son père qui serait français.

Il indique sur ce point que son père, M. [N] [P], « est français puisque né sur un territoire alors français d'un père qui y est né et ayant établi son domicile en France au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal » (conclusions p. 5).

M. [R] [P] se borne à effectuer cette allégation, sans autre précision.

Or, d'une part, s'il indique que son père est né sur un territoire français, il produit un extrait du registre de naissance de la commune de [Localité 5] qui indique que [N] [P] est né le 9 décembre 1968 à [Localité 5], soit au Sénégal.

D'autre part, il prétend que son grand-père a établi son domicile en France au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Il procède toutefois par une simple affirmation générale, sans se référer à une quelconque pièce qui la corroborerait.

Ainsi que l'indique le ministère public, M. [R] [P] ne fournit ainsi aucun élément dont il résulterait que son père, dont il prétend tirer la nationalité française, serait français.

Le jugement est donc confirmé.

M. [R] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/14513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.