Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/12582
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12582 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07407
APPELANTE
Madame [U] [O] [C] née le 13 janvier 1992 à [Localité 6], [Z] (Madagascar),
[Adresse 4]
[Localité 3]
MADAGASCAR
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [U] [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [O] [W], se disant née le 13 janvier 1992 à [Localité 6], [Z] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 05 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 04 octobre 2021 par Mme [U] [O] [W] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que M. [G] [P] [W] est de nationalité française, que par voie de conséquence, il a transmis la nationalité française à son fils M. [B] [W], que ce dernier est de nationalité française, que par voie de conséquence, il a transmis la nationalité française à sa fille Mme [U] [W], que cette dernière est de nationalité française,
- allouer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. le procureur général aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, dire que Mme [U] [O] [W], se disant née le 13 janvier 1992 à [Localité 6], [Z] (Madagascar), n'est pas française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 04 novembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [O] [W] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 13 janvier 1992 à [Localité 6], [Z] (Madagascar), de M. [B] [W], né le 27 octobre 1950 à [Localité 5] (Madagascar), celui-ci étant le fils de M. [G] [W], né le 02 décembre 1909 à [Localité 3] (Madagascar), français en vertu de l'article 23-1° du code de la nationalité française en tant qu'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.
Il incombe donc en premier lieu à Mme [U] [O] [W] d'apporter la preuve de son état civil au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.
En première instance, Mme [U] [O] [W] a produit une copie de son acte de naissance et de reconnaissance malgache n°114 dressé le 17 janvier 1992 en langue malgache et sa traduction en langue française délivrée le 6 mars 2017 qui indique qu'elle est née le 13 janvier 1992 à [Localité 6], [Z] de [B] [S] [W] qui déclare la reconnaître et de [E] [D] [I].
Les premiers juges ont retenu que l'intéressée ne produisait pas l'original de l'acte de naissance malgache mais une simple traduction dudit acte ne présentant aucune garantie d'intégrité et d'authenticité et ce faisant qu'elle ne justifiait pas d'un état civil certain.
En cause d'appel, Mme [U] [O] [W] produit les mêmes pièces.
Il s'ensuit qu'à défaut de rapporter la preuve d'un état civil certain, l'intéressée ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il convient donc en confirmant le jugement de constater son extranéité et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Mme [U] [O] [W], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [O] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/12582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.