Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00582
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 19/00025
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (INDE)
de nationalité Britannique
[Adresse 3]
GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (INDE)
de nationalité Britannique
[Adresse 3]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée, assignée à personne habilitée le 28/04/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Cour, saisie de l'appel, interjeté le 31 janvier 2022 par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse, à l'encontre de la SA Société Générale, d'un jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, a, par arrêt en date du 8 septembre 2022 :
- soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2022 et invité Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de leur appel au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile,
- fixé une nouvelle date de clôture au 24 novembre 2022.
A l'audience de réouverture des débats du 5 décembre 2022 il est apparu que les appelants n'avaient pas déposé de conclusions en réponse à l'invitation de la Cour.
De son côté la SA Société Générale n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision rendue le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution ne mettant pas fin à l'instance, il convient de juger, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, irrecevable l'appel immédiat relevé par les époux [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 8 septembre 2022 ordonnant la réouverture des débats,
Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté le 31 janvier 2022 par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
16/02/2023Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Il doit être rappelé qu'en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication n'est pas susceptible d'appel sauf s'il statue sur une contestation et que dans ce cas, l'appel n'est recev…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
16/02/2023Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
SUR CE Sur le désistement Il y a lieu de constater le désistement d'appel et d'action des époux [T], désistement accepté expressément par le Crédit Lyonnais, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les frais et dépens Cepe…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
16/02/2023Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Dans le cadre de son appel, M. [B] conteste le jugement d'orientation déféré arguant de ce qu'il bénéficiait d'un plan de surendettement en date du 20 mai 2020 et que par conséquent, la SA My Money Bank était irrecevable à diligenter à son encontre un…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
16/02/2023Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 : Selon l'article R. 221-1, 1°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en ver…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.