Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/00582
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 19/00025

APPELANTS :

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (INDE)

de nationalité Britannique

[Adresse 3]

GRANDE BRETAGNE

Représenté par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (INDE)

de nationalité Britannique

[Adresse 3]

GRANDE BRETAGNE

Représentée par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée, assignée à personne habilitée le 28/04/22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour, saisie de l'appel, interjeté le 31 janvier 2022 par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse, à l'encontre de la SA Société Générale, d'un jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, a, par arrêt en date du 8 septembre 2022 :

- soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2022 et invité Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de leur appel au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile,

- fixé une nouvelle date de clôture au 24 novembre 2022.

A l'audience de réouverture des débats du 5 décembre 2022 il est apparu que les appelants n'avaient pas déposé de conclusions en réponse à l'invitation de la Cour.

De son côté la SA Société Générale n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision rendue le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution ne mettant pas fin à l'instance, il convient de juger, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, irrecevable l'appel immédiat relevé par les époux [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 8 septembre 2022 ordonnant la réouverture des débats,

Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté le 31 janvier 2022 par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [C] [H] son épouse ;

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.