Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
23/00197
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFJ

N° de Minute : 204

Ordonnance du jeudi 02 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [H]

né le 09 Novembre 1989 à PESHAWAR

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par me ALTWEGG avocat PARIS, cabinet Centaure

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 02 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République en gare de Calais-Ville le 30/01/2023 monsieur [U] [H], de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/01/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie, pays ayant délivré un titre de séjour, en vertu d'un arrêté préfectoral de remise à l'Italie pris par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 01/02/2023 à 16h00.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été abandonné en totalité lors de l'audience du premier juge.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01/02/2023 (11h11) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 01er février 2023 (17h56) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [U] [H] indique qu'il bénéficie d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 17/02/2027.

Il critique le fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens contenus dans le recours en annulation du placement en rétention administrative.

Monsieur [U] [H] soutient en appel les moyens suivants :

Absence de nécessité du placement en rétention administrative (défaut de proportionnalité) en ce que monsieur [U] [H] indique être titulaire d'un titre de séjour italien et porteur de son passeport de sorte qu'il soutient être entré régulièrement en France sans aucune intention de s'y maintenir. Il indique s'être rapproché de l'OFII pour un retour volontaire en Italie.

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

1) Sur les moyens tirés de la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative

ces moyens, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que monsieur [U] [H] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de diligence

Les options choisies par l'autorité préfectorale pour l'éloignement relèvent par principe de l'appréciation du tribunal administratif.

Elle ne peuvent être sanctionnées par le juge judiciaire au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si la voie choisie pour l'exécution de l'éloignement est irrégulière et a pour effet d'allonger de manière illégitime la durée de la rétention.

En l'espèce, lors de son audition monsieur du 30/01/2023 (10h40) [U] [H] a indiqué :

Etre en France depuis juillet 2022,

Etre sans domicile fixe et vivre dans la 'jungle' de Calais

Ne pas disposer d'un titre de séjour européen et ne pas avoir fait une demande d'asile dans un pays de l'Union Européenne

A la suite du passage au fichier EURODAC il est apparu que monsieur [U] [H] était enregistré comme demandeur d'asile en Italie (enregistrement catégorie 1)

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a donc légitimement sollicité une réadmission aux autorités italiennes au visa du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dés le 30/01/2023 à 13h42 avant d'ordonner le placement en rétention administrative de monsieur [U] [H] le 30 janvier 2023 à 16h00.

Il apparaît en procédure que monsieur [U] [H] a ensuite présenté un titre de séjour italien valable jusqu'au 17/02/2027. (Récépissé du titre de séjour en date du 01/02/2023)

Sur ce fondement nouveau monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pourra utilement engager une procédure de remise à l'Italie au visa de l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de [Localité 1].

En conséquence aucun allongement illégitime de la durée de rétention ne peut être reproché en l'espèce.

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'organisation matérielle du transfert de monsieur [U] [H] en Italie.

Sur la notification de la décision à M. [U] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 02 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [P]

Le greffier

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 204 DU 02 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le jeudi 02 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [L] [M] le jeudi 02 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 02 février 2023

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 23/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.