Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'employeur

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/02491
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/02491

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2KU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Août 2021 - RG n° F20/00347

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021007347 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [S] [Z] Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CARVILLE BASTHISTE AUTOMOBILE prénommée C2B AUTO

[Adresse 3]

Représentée par Me LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN

Association AGS CGEA

[Adresse 2]

Représentés par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Un contrat de location gérance a été conclu entre M. [E] et la Sarl Carville-Basthiste Automobile le 3 mai 2017 aux termes duquel le premier a donné à la seconde la location gérance de son fonds commercial et artisanale de mécanique, carrosserie, peinture, négoce et location de véhicules automobiles ;

Un contrat d'apprentissage a été signé le 31 juillet 2017 entre M. [N] [V] et la Sarl Carville-Basthiste Automobile (Sarl C2B Auto) ;

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018 ;

Maître [Z], mandataire liquidateur a :

- par lettre du 1er février 2018 adressée à M. [E], résilié le contrat de location gérance, précisant que cette résiliation « le retour au propriétaire du fonds, notamment les contrats de travail en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail » ;

- par lettre du 5 février 2018 adressée à M. [V], rappelé que son contrat se poursuivra avec M. [E] propriétaire du fonds, et lui a notifié, afin de préserver ses droits éventuels au bénéfice de l'AGS, la rupture de son contrat « pour le compte de qui il appartiendra » ;

- par lettre du 10 avril 2018 adressée à M. [V], indiqué que l'AGS refusait de régler ses indemnités tant que lui ne serait pas communiqué « une attestation de reprise ou de non reprise du fonds de commerce par le propriétaire » ou « une attestation de ruine du fonds si le propriétaire l'invoque » ;

M. [V] a saisi le 19 août 2019 le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir, au visa de l'article L6222-18 du code du travail, fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 20 367.89 € à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat d'apprentissage et dire la décision opposable à l'AGS ;

Par jugement rendu le 2 août 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'action de M. [V] est prescrite depuis le 5 février 2019, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée, de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 31 août 2021, M. [V] a formé appel de cette décision ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carville Basthiste Automobile la somme de 20 367.89 € nette à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au profit de M. [V] ;

- dire et juger opposable à l'AGS CGEA la décision à intervenir ;

- condamner Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur à lui payer somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :

- voir confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter, en conséquence, M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en les déclarant autant irrecevables qu'infondées ;

- voir, quoiqu'il en soit, déclarer la décision à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamne M. [V] aux dépens ;

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;

Le salarié estime que son action n'est pas prescrite car il ne conteste pas la rupture de son contrat d'apprentissage, et qu'en application de l'article L6222-18 du code du travail, cette rupture génère ipso facto le droit de bénéficier de cette indemnité. Il soutient que le seul délai qu'il était contraint de respecter est celui prévu par l'article L625-4 du code de commerce, ce qu'il a fait en l'espèce puisqu'il a réceptionné l'état des créances le 21 janvier 2020, le délai de deux mois ayant été prorogé compte tenu de la situation sanitaire. Il fait valoir que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne peuvent être revendiquées par l'AGS CGEA ou par le mandataire liquidateur alors que le salarié ne s'en prévaut pas ;

Maître [Z] fait valoir la prescription de l'action qui porte bien sur la rupture du contrat, étant rappelé que la rupture du contrat à la date du 5 févier 2018 est contestée compte tenu des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;

L'AGS CGEA soutient que l'indemnité prévue par l'article L6222-18 du code du travail ne peut être sollicitée qu'en raison de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, et l'action engagée s'inscrit dans la fixation d'une créance indemnitaire consécutive à la rupture anticipée du contrat. Elle considère qu'elle peut invoquer l'application de l'article L1224-1 du code du travail, aucun élément ne permet de dire que le fonds de M. [E] était inexploitable ou ruiné ;

En l'espèce, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de la somme de 20 367.89 € au visa de l'article L6222-18 du code du travail, lequel, dans sa version applicable à la date du contrat d'apprentissage, autorise le liquidateur en cas de liquidation judiciaire sans maintien d'activité à notifier la rupture du contrat d'apprentissage, et précise que « cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La somme de 20 367.89 € qu'il réclame correspond à ces dommages et intérêts ;

Il maintient devant la cour une demande identique ;

Or, le fait de demander la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Carville-Basthiste Automobile revient à considérer que celle-ci en est redevable. Dès lors, la créance réclamée correspondant à des dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat d'apprentissage, son action est bien une action portant sur la rupture du contrat de travail ;

Cette action ne peut ainsi s'analyser en une contestation de l'état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire, laquelle suppose une demande d'inscription d'une créance omise ;

Dès lors, faute d'avoir été formée dans l'année suivant la notification de la rupture, l'action de M. [V] est irrecevable comme prescrite ;

Le jugement sera confirmé sauf à dire qu'il ne pouvait pas, après avoir déclaré l'action prescrite, se prononcer sur son bien-fondé en déboutant M. [V] de sa demande d'indemnité ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 2 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/02491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.