Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
20/06616
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/45

Rôle N° RG 20/06616 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMF

Société BRICOMAN

C/

S.C.P. BTSG

S.A.R.L. PICON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 08 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 003680.

APPELANTE

Société BRICOMAN

société anonyme au capital de 30 849 680 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 420 809 923, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves henri CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe SIMONEAU, associé de la Selarl Hanicotte Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Cliquennois Vandenbussche Vitse-Boeuf Cavedon Meurin Surmont - Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES

S.C.P. BTSG

ayant son siège [Adresse 2]

prise en la personne de Monsieur [D] [X] es qualités de mandataire de la société PICON,

défaillante

S.A.R.L. PICON

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

défaillante

INTERVENANTE FORCEE

SCP BTSG²

ayant son siège [Adresse 2]

Prise en la personne de Monsieur [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PICON, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'Antibes

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société PICON et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, la société BRICOMAN a déclaré une créance de 13 713, 13 euros correspondant à une facture du 21 février 2018.

Par ordonnance du 8 juillet 2020, rendue sur contestation du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a rejeté la créance pour défaut de signature de la déclaration de créance.

La société BRICOMAN a fait appel de cette décision le 17 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 10 juin 2021, elle demande à la cour de de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa créance,

-admettre sa créance à hauteur de 13 713, 31 euros au passif chirographaire de la procédure collective de la société PICON,

-débouter la société PICON et la SCP BTSG ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-mettre les dépens à la charge de la procédure collective.

La société PICON a été citée le 15 octobre 2020 à personne habilitée.

La SCP BTSG a été citée le 15 octobre 2020 à personne habilitée.

Aucune d'entre-elles n'a constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 25 juin 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, l'appelante été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 17 mars 2022.

Le 17 mars 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022 pour cause de grève.

La procédure a été clôturée le 17 février 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation liminaire

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de la société BRICOMAN tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.

Sur les mérites de l'appel

La société BRICOMAN, qui vise l'article L622-24 du code de commerce, fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa créance au motif qu'elle n'était pas signée alors que :

-la signature d'une déclaration de créance n'est pas une condition de sa régularité et a seulement une fonction d'identification,

-la preuve de l'identité du déclarant et la ratification de la déclaration de créance peuvent être faites jusqu'au jour où le juge statue.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu'à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.

Il se déduit de ces dispositions que :

-l'expression jusqu'à ce que le juge statue s'entend du juge de première instance comme de celui d'appel,

-aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l'admission de sa créance.

Dans le cas présent, comme l'appelante le souligne, nonobstant l'absence de signature, le rédacteur de la déclaration de créance, à savoir Mme [O], était bien identifié par la mention dactylographiée (pièce 3).

Par ailleurs, le 10 décembre 2019, soit avant que le juge statue sur l'admission de la créance, la société BRICOMAN a adressé au mandataire judiciaire la délégation de pouvoir consentie à Mme [O] par son directeur général (pièces 6 et 7).

En conséquence, sa déclaration de créance doit être considérée comme valable.

Il en résulte que l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de l'appelante.

Le quantum déclaré n'étant pas contesté, cette créance sera admise à hauteur de la somme de 13 713, 31 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance frappée d'appel qui n'a pas formellement statué sur les dépens sera complétée et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société PICON.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société BRICOMAN tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;

Infirme l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES ;

Statuant à nouveau, complétant l'ordonnance frappée d'appel et y ajoutant ;

Admet la créance de la société BRICOMAN à hauteur de 13 713, 31 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société PICON ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société PICON.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20/06616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.