Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
23/00390
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHABL

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE :

Mme [B] [U]

née le 09 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENUE au centre de rétention : [2]

assistée de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux , rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 23/297 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/292 , déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [B] [U] au centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 17h50 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 15h11, par Mme [B] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [B] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'un délai de transfert excessif, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de rappeler que les droits ne s'exercent qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, et qu'un délai de 2h ne saurait être considéré comme excessif, et en tout état de cause il sera précisé qu'un téléphone avait été mis à disposition de l'intéressée ; sur le 3ème moyen tiré du défaut d'alimentation est irrecevable, le moyen n'ayant pas été, en première instance oralement soutenu par l'appelante, les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile sont applicables, seule la préfecture ayant, sur interpellation du juge, fourni des explications, comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même étant observé que la note d'audience indique précisément : « sur le moyen soulevé d'office par la présidente', Me T' n'a pas d'observation particulière », en tout état de cause, le relevé des horaires de propositions d'alimentation est précis et concordant avec le procès verbal de fin de garde à vue ; sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré d'un défaut de notification du droit à demander une évaluation de vulnérabilité, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il échet de relever que l'arrêté de placement en rétention du 26 janvier 2023 à 17h50 est motivé concernant l'absence de vulnérabilité, l'intéressée dispose de ce droit à compter de son arrivée au centre de rétention administrative, qu'il n'est pas prévu à peine d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, s'agissant d'un simple exercice de droit, et qu'il y'a lieu de constater que l'intéressée s'est présentée, hier selon elle, au service de santé du centre de rétention, qu'elle y a vu le médecin, que son droit est donc parfaitement respecté, et que conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 11 février 2022, elle dispose désormais d'un médecin traitant auquel elle doit se référer pour toute demande.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 23/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.