Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
20-21.766
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° X 20-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [F] [Y] (nom d'usage [M]), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.766 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] (nom d'usage [M]), de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti un prêt à une société, dont le remboursement a été garanti par les cautionnements solidaires de son gérant et, par acte séparé, de M. [Y].

2. Ayant fait valoir la déchéance du terme, la banque a assigné M. [Y] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

3. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [Y] de ses moyens, l'a condamné à payer à la banque une certaine somme avec exécution provisoire et l'a débouté de sa demande de délai.

4. L'appel formé par M. [Y] a été radié pour inexécution du jugement le 24 mars 2011.

5. En juillet 2015, la banque a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [Y], qui l'a alors assignée, ainsi que l'assureur appelé à répondre des engagement de la caution décédée, en paiement de dommages-intérêts.

6. La banque a opposé l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] à son encontre en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2010.

7. La banque a relevé appel du jugement l'ayant condamnée à indemniser M. [Y].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. D'une part, il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, d'autre part, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, le fait nouveau ne pouvant résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

10. Ayant constaté que l'instance en indemnisation introduite par M. [Y] en 2015 opposait les mêmes parties, agissant en la même qualité, que celle introduite par la banque en 2010, et que la contestation de M. [Y] portait de nouveau sur son engagement de caution, la cour d'appel, qui a relevé que M. [Y], qui, ayant connaissance du décès du gérant, avait omis de saisir en temps utile le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 en le laissant devenir définitif, s'était par là-même privé de la possibilité d'invoquer en cause d'appel, au titre des garanties déterminantes de son engagement, le moyen de défense tiré de la faute qu'aurait commise la banque dans la mise en oeuvre de la délégation d'assurance en cas de décès du gérant, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que, le principe de la concentration des moyens ayant été méconnu, les demandes d'indemnisation formées contre la banque étaient irrecevables.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20-21.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.