Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00657
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°70

FV/KP

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYN

[C]

[R]

C/

[14]

Entreprise [15]

S.C.P. [U]

CAF DE LA CHARENTE-MARITIME

Etablissement TRESORERIE DE [Localité 3] BANLIEUE ET AME

Association [19]

Organisme SIP [Localité 3]

Etablissement Public [16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00657 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYN

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Madame [T] [C]

née le 31 Octobre 1976 à ROCHEFORT SUR MER (17)

[Adresse 9]

[Localité 17]

Comparante

Monsieur [S] [R]

né le 03 Janvier 1984 à KALAA KEBIRA

[Adresse 9]

[Localité 17]

Comparante

INTIMEES :

[14].

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non Comparante

Entreprise [15]

Pôle surendettement

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non Comparante

S.C.P. [U]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non Comparante

CAF DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non Comparante

Etablissement TRESORERIE DE [Localité 3] BANLIEUE ET AME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non Comparante

Association [19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non Comparante

Organisme SIP [Localité 3]

[Adresse 18]

[Localité 3]

Non Comparante

Etablissement Public [16]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 14 mai 2021 au secrétariat de la commission, Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime estimant que la cause principale du dépôt de leur dossier était un licenciement.

Leur demande a été déclarée recevable le 22 juin 2021 et le 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois au taux de 0 %. Il était précisé que dans l'hypothèse où les débiteurs percevraient une rentrée d'argent dans les 16 mois, celle-ci devait être affectée au remboursement des créanciers.

Les ressources retenues étaient de 2.457 €, les charges de 1.821 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1603,57 € et la capacité de remboursement de 1.821 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 853,43 €.

La commission a retenu deux personnes à charge dont un enfant ayant sa résidence habituelle au domicile du couple et un autre en résidence alternée.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 8.936,66 €.

La DGFIP de [Localité 3] a contesté ces mesures par courrier du 24 septembre 2021en indiquant que les débiteurs avaient omis de déclarer des créances locales à hauteur de 809,69 € concernant des frais de cantine. Elle a également indiqué que les amendes, qui doivent être exclues du champ de la procédure, avaient été déclarées par les débiteurs à hauteur de 144,84 € alors qu'elles s'élevaient en réalité à la somme de 1.090,58 €.

Par jugement daté du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la trésorerie [Localité 3] BANLIEUE ET AMENDES à l'encontre de la décision de la commission du 21 septembre 2021 ;

- Arrêté, pour les besoins de la procédure, la créance [V] cantine impayés / TRESORERIE [Localité 3] BANLIEUE ET AMENDES ' cantine impayés à la somme de 809,69 €, qui apparaît désormais sous la référence « TRESORERIE [Localité 3] BANLIEUE ET AMENDES ' cantine impayés » ;

- Arrêté pour les besoins de la procédure, la créance de [16] à la somme de 5.481,25 € ;

- Arrêté pour les besoins de la procédure, la créance de la CAF 17 à la somme de 512,08 € ;

- Arrêté pour les besoins de la procédure, le montant de la créance du SIP à la somme de 0 € ;

- Arrêté pour les autres créances aux montants figurants dans l'état du passif ;

- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [S] [R] et Madame [T] [C] à la somme de 636 € ;

- Dit Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 14 mars 2022, et qu'il appartiendra aux débiteurs de mettre en place ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;

- Dit que les débiteurs devront contacter l'assureur du ou des crédits à la consommation ou immobilier ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et les mensualités d'assurance seront à régler en plus des présentes mesures ;

- Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;

- Dit qu'à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;

- Fait interdiction aux débiteurs d'aggraver leur passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;

- Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre au profit de Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [13] de ces mesures ;

- Rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;

- Laissé les dépens à la charge du Trésor ;

- Dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment retenu que la bonne foi des débiteurs n'était pas contestée mais que les débiteurs ne s'étant pas présentés ni fait représenter à l'audience, leur situation ne pouvait être actualisée par le tribunal. Ainsi, compte tenu de la situation de ces derniers, il y avait lieu de valider la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 636 € par mois.

Ce jugement a été notifié à Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] par courrier recommandé distribué le 30 décembre 2021.

Par courrier recommandé du 22 février 2022, Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] ont interjeté appel de cette décision aux motifs qu'ils avaient été expulsés de leur logement le 08 octobre 2021 avant d'emménagé à [Localité 17] ([Localité 17]) et estimaient ne pas être en capacité de régler le montant des remboursements préconisés par le premier juge.

Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 1er avril 2022, Madame [B] [J] a attesté avoir loué sa maison aux débiteurs pour une somme de 880 € par mois et explique encore que ces derniers n'ont jamais réglé leurs charges locatives (eau, électricité, frais de garde de leur enfant). Elle indique par ailleurs avoir entamé une procédure de résiliation du bail et d'expulsion.

Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 1er août 2022, la CAF de la Charente-Maritime indique qu'elle ne sera pas présente ni représentée à l'audience et que la dette des débiteurs s'élève à ce jour à une somme de 512,08 € représentant :

- 3,88 € pour la période du 01/09/2019 au 29/02/2020 correspondant à une prime d'activité ;

- 508,20 € pour la période du 01/03/2020 au 28/02/2021 correspondant à une prime d'activité.

Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 08 août 2022, le Centre des Finances Publiques de [Localité 3] indique qu'il ne sera pas présent ni représenté à l'audience et que la dette des débiteurs est soldée.

À l'audience du 26 septembre 2022, Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R] étaient présents.

Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont comparu ou n'étaient représentés.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. L'article L.731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des mesures imposées, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

2. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

3. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

4. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

6. La cour observe que les parties se sont présentées devant la cour sans aucun justificatif de leur situation personnelle de sorte qu'elle n'est pas en mesure de fixer les ressources et charges de Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R]. Ainsi, la cour n'est pas en capacité d'apprécier leur capacité de remboursement.

En conséquence la cour ne peut que déclarer mal fondées les prétentions élevées en cause d'appel par Madame [T] [C] et Monsieur [S] [R].

Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 10 février 2022,

Y ajoutant,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.