Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00383
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73C
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 28 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Yacouba Sangare, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 29 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 11h53, par M. [C] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [K], alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si, au cours de son incarcération, l'intéressé a refusé de se rendre aux auditions consulaires devant les autorités consulaires algériennes les 30 septembre et 21 octobre 2022 ce qui a retardé la procédure d'identification en contraignant l'autorité administrative à recourir à l'identification à partir des empreintes au format NIST par les autorités centrales, il s'avère que le courriel du 10 décembre 2022 à 12h57 émanant du consul-adjoint atteste de cette transmission aux autorités centrales, mais qu'aucun document n'émanant des autorités consulaires algériennes n'a été adressé à l'administration depuis cette date.
Même si l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères, il n'en demeure pas moins que malgré les relances de cette dernière, aucune réponse quant à l'avancée de la procédure d'identification ne lui a été adressée, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai, sachant que le document du 26 janvier 2023 que la personne retenue a refusé de signer n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux termes de son audition du 15 juillet 2022.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la requête du préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine en quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [K],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/00383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.