Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
23/01024
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023

(n° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022029393

Nature de la décision : Rendu par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 4 janvier 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. KING SÉCURITÉ AGENCE DE SÉCURITÉ DE BIEN PRIVÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 594 402,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocate au barreau de PARIS, toque E1423,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S] [P], mandataire judiciaire de la SELAFA MJA,

Monsieur [F] [Z]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Janvier 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS King Sécurité Agence de sécurité de bien privé (King Sécurité) exerce une activité de surveillance humaine ou par systèmes électroniques de sécurité, gardiennage des biens meubles, immeubles et sécurité des personnes s'y trouvant. Elle a été acquise le 18 juin 2018 par M. [I].

Le 8 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny a requalifié la rupture du contrat de travail de M.[Z] intervenue le 18 mai 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société King Sécurité à lui payer diverses sommes.

Après des tentatives de recouvrement infructueuses, M.[Z], invoquant une créance de 12.944,92 euros fondée sur la décision du conseil des prud'hommes du 8 avril 2021 a, le 23 mai 2022, fait assigner la société King Sécurité en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société King Sécurité, fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2021, et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] comme liquidateur judiciaire.

La société King Sécurité a relevé appel du jugement selon déclaration du 7 décembre 2022.

Par actes du 4 janvier 2023, la société King Sécurité a fait assigner M. [Z] et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [Z] n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à étude le 4 janvier 2023.

Dans son avis notifié par RPVA le 18 janvier 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux les moyens pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements ou, à défaut, pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société King Sécurité fait valoir, outre le défaut de motivation du jugement, la violation du principe du contradictoire et le fait que la société a été acquise le 18 juin 2018 par M. [I] sans personnel, qu'elle n'est pas en cessation des paiements.

Il résulte des explications du liquidateur judiciaire qu'à date le seul passif connu et déclaré est constitué de la créance de M.[Z], sachant que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est toutefois pas expiré.

La société King Sécurité, tout en faisant valoir que la créance de M.[Z] trouve son origine dans une situation antérieure à la cession de juin 2018, propose de consigner le montant de cette créance entre les mains de SELAFA MJA, afin de démontrer qu'elle n'est pas en cessation des paiements.

Le seul passif exigible actuellement identifié se limitant à la créance de M. [Z] et la société King Sécurité se proposant de consigner le montant correspondant entre les mains du liquidateur judiciaire avant l'audience au fond, le moyen pris de ce qu'elle n'est pas en cessation des paiements est dans ces conditions sérieux

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 24 novembre 2022,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la liquidation judiciaire.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/01024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.