Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/01023
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS -
RG n° 2022022239
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 5 et 6 janvier 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FURAHAA FRANCE, représentée par son gérant M. [W] [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 906 154,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camelia BENABDELLAZIZ, avocate au barreau de PARIS, toque B 0784,
à
DÉFENDEURS
S.A. TOTAL ENERGIES ÉLECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 442 395 448,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147,
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de FURAHAA FRANCE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Janvier 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Furahaa France exerce une activité de restauration rapide et salon de thé.
Respectivement les 13 avril et 8 juillet 2022, la SA Total Energies Electricité et Gaz de France et Malakoff Humanis ont fait assigner en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire la société Furahaa France en invoquant une créance de 3.680,59 euros fondée sur une ordonnance de référé du 7 avril 2021 pour la première et de 8.723,06 euros pour la seconde, fondée sur trois ordonnances d'injonction de payer en date des 29 octobre 2019, 6 février 2020 et 14 décembre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les deux instances et ordonné une enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Furahaa France, fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2021 et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [L], comme liquidateur judiciaire.
La société Furahaa France a relevé appel du jugement selon déclaration du 2 décembre 2022.
Par actes des 5 et 6 janvier 2023, la société Furahaa France a fait assigner la SA Total Energies, Malakoff Humanis et la SCP BTSG, en la personne de Maître [L], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Malakoff Humanis sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCP BTSG, en la personne de Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne le 6 janvier 2023, mais a fait savoir par courrier qu'elle n'interviendrait pas faute de fonds et s'en rapportait sur la demande.
La société Total Energies a, par courrier du 23 janvier 2023 notifié par RPVA, indiqué s'en remettre à la cour sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans son avis notifié par RPVA le 18 janvier 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux les moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements ou, à défaut, de ce qu'elle pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le moyen pris de ce que la liquidation de la société aurait des conséquences manifestement excessives sur la société soeur, en ce qu'elle mobiliserait le dirigeant de la première au détriment de la seconde, est inopérant au regard du texte sus visé.
La société Furahaa France expose ensuite que le restaurant qu'elle exploite connait une vraie croissance, et que si son dirigeant (sourd et muet) a pu faire preuve de négligences, il s'emploie à rétablir la situation. Elle souhaite régler les créances à l'origine des assignations en deux échéances sous réserve de l'acceptation d'un rééchelonnement par la SA Total Energies et Malakoff Humanis
Le seul passif exigible actuellement identifié ( sachant toutefois que le délai de déclaration des créances n'expirera que le 13 février prochain) correspond d'une part à la créance de la SA Total Energies d'un montant de 3.680,59 euros et d'autre part à la créance de Malakoff Humanis pour un montant de 8.723,06 euros, soit, à date, un total de 12.403,65 euros.
Eu égard au montant très modéré du passif, il n'est pas exclu que la société Furahaa France soit en mesure de le solder avant l'audience devant la cour.
La cessation des paiements s'appréciant en cas d'appel au jour où la cour statue, c'est de manière sérieuse que la société Furahaa France entend débattre devant la cour de l'absence de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2022,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/01023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.