Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00183
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7A

N° de Minute : 189

Ordonnance du mardi 31 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [W]

né le 02 Janvier 1991 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 janvier 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Olivier CARDON veant au soutien des intérêts de M. [H] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale [Adresse 6] à [Localité 3] le 24/01/2023, monsieur [H] [W], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 25/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en raison d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 02/12/2022 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27/01/2023 (16h55) ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours de l'intéressé.

' Vu la déclaration d'appel du 30/01/2023 (14h37) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel monsieur [H] [W] expose être entré en France en 2018 et avoir bénéficié d'un titre de séjour avec autorisation de travail à compter du 27/10/2019 jusqu'au 26/10/2021. Monsieur [H] [W] précise que malgré une demande de renouvellement de titre en 2021 il n'a reçu qu'une obligation de quitter le territoire français le 02 décembre 2022 qu'il estime irrégulièrement notifiée. Il indique disposer d'un passeport.

Il soutient les moyens suivants:

Insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a mentionné ni les précédents titres de séjour accordés, ni le fait qu'il dispose d'une adresse de domiciliation et d'un passeport présenté lors de ses précédentes demandes de renouvellement de titre.

Erreur de droit en ce que, à défaut de notification régulière du titre d'éloignement monsieur le Préfet du [Localité 4] ne pouvait placer monsieur [H] [W] en rétention.

Erreur de fait et erreur d'appréciation quant aux garanties de domiciliation en ce que l'autorité préfectorale indique que monsieur [H] [W] n'aurait pas justifié de sa domiciliation alors que la préfecture dispose de son adresse dans les demandes de renouvellement de titre déposées depuis le 08/10/2021 et a notifié à cette même adresse le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ([Adresse 1])

Violation du droit à la vie privée et familiale (disproportion du placement en rétention administrative)

Irrégularité du contrôle d'identité en ce que le contrôle a été effectué alors que le comportement de monsieur [H] [W] n'a relevé aucune infraction commise ou risquant d'être commise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Il ressort de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale qu'un contrôle d'identité peut être effectué d'initiative par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sur ordre d'un officier de police judiciaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raison plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis, de tenter de commettre une infraction ou de préparer un crime ou un délit ou encore d'être susceptible de fournir des renseignements utile à une enquête en cas de crime ou de délit.

En l'espèce le procès-verbal de saisine relate comme suit les circonstances à l'origine du contrôle d'identité de monsieur [H] [W]

De patrouille portée indicatif "LAVOISIER 10 CHARLIE' sur l'agglomération lilloise et plus particulièrement [Adresse 5].

Remarquons un individu au niveau du chemin piétonnier qui rejoint la [Adresse 6], vociférant et apostrophant les passants

Décidons de procéder à son contrôle à DIX NEUF HEURES ET QUARANTE MINUTES.

Vu l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale

Le simple fait de 'vociférer sur la voie publique' et 'd'apostropher' les passants sans indiquer en quoi les 'vociférations' de monsieur [H] [W] auraient été injurieuses ou, le cas échéant, ce dernier violent vis à vis des passants ne peut en aucun cas caractériser un crime ou un délit ou même une infraction d'injure publique.

Le premier juge ne pouvait déduire de ce procès-verbal de saisine le fait que monsieur [H] [W] aurait été ivre sur la voie publique ou ait eu un différent avec les passants sans justifier de cette ivresse ou de ce différent par un élément de la procédure, inexistant en l'espèce.

De même la cour ne peut déduire de la rédaction de ce procès-verbal une contravention d'injure publique qui aurait pu légaliser ledit contrôle d'identité.

En conséquence il sera relevé que monsieur [H] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sans que les conditions visées par l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale ne soient caractérisée par le procès-verbal de saisine ou un autre procès-verbal versé en procédure.

Il s'ensuit que l'irrégularité du contrôle d'identité qui a causé nécessairement grief à monsieur [H] [W] est de nature à vicier la procédure en ses actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative.

Sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens de la déclaration d'appel la décision déférée devra être infirmée et le placement en rétention administrative levé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [H] [W]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 189 DU 31 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [W] le mardi 31 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 31 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 31 janvier 2023

N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7A

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.