Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00181
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6U

N° de Minute : 187

Ordonnance du mardi 31 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [E]

né le 13 Avril 1996 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 janvier 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale métro Wazemme à [Localité 3] le 25/01/2023, monsieur [N] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 14/11/2022 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/01/2023 (13h54) ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours de l'intéressé.

' Vu la déclaration d'appel du 30/01/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel monsieur [N] [E] expose les moyens suivants :

Violation du droit de séjour lié à l'asile

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence.

Irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire quant à la compétence de son auteur

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation du droit au séjour lié à l'asile

Il résulte de l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ayant déposé une demande d'asile en France dispose du droit de se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande et ne peut être placement en rétention administrative au visa des articles L 753-1 et L 753-2 du même code que pour une atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

En l'espèce monsieur [N] [E] a produit devant le juge des libertés et de la détention et la cour une attestation de demandeur d'asile délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 16/12/2022 et valable jusqu'au 15/10/2023.

Si, comme le relève justement le premier juge, monsieur [N] [E] n'ayant pas fait mention de cette demande d'asile lors de son audition du 25/01/2023, il ne pouvait en être tiré argument pour annuler l'arrêté de placement en rétention administrative, il n'en demeure pas moins que, sans statuer sur l'acte d'éloignement dont le contentieux relève du tribunal administratif, le renouvellement de le mesure de rétention administrative, qui relève de l'appréciation du juge judiciaire, ne peut quant à lui, légitimement être autorisé alors que monsieur [N] [E] dispose d'un droit au séjour temporaire.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [N] [E] levé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [N] [E]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6U

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 187 DU 31 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] le mardi 31 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 31 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 31 janvier 2023

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6U

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.