Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00020
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5R

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [X], né le 25 Janvier 1994 à NIOUMADZAHA (LES COMORES), de nationalité Comorien et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 Décembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par Me Khadim THIAM, conseil de Monsieur [E] [X], né le 25 Janvier 1994 à NIOUMADZAHA (LES COMORES), de nationalité Comorien le 30 Janvier 2023 à 17h11,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'ordonnance rendue le dimanche 29 janvier 2023 à 16 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [E] [X],

Vu l' appel interjeté par télécopie le lundi 30 janvier 2023 à 17 heures 11 par Maître Khadim Thiam, Conseil de [E] [X],

Vu la demande d'observations concernant l'irrecevabilité de l'appel adressée le 30 janvier 2023 à 17 heures 55,

Vu les observations de Maître Khadim Thiam en date du 30 janvier 2023 à 19 heures 06,

L'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d' appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d' appel manifestement irrecevables ;

Cette ordonnance doit être rendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, conformément à l'article R.743-16 ;

Lorsque le premier président de la cour d' appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d' appel comme manifestement irrecevable, l'article R.743-14 précise qu'il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité ;

L'article R.743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception ; que le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d' appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l' appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d' appel ou son délégué ;

L'article R.743-10 du même code précise que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, et le préfet de département ;

Il ressort de ces textes que lorsque l'étranger et son avocat ont comparu à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et que l'ordonnance leur a été immédiatement notifiée, le délai d' appel de 24 heures court à compter du prononcé de l'ordonnance ;

Les dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile permettent la prorogation du délai , lorsqu'il expire un samedi, dimanche ou jour férié au premier jour ouvrable suivant ; que les jours fériés sont ceux prévus par les articles L.3133-1 du code du travail ;

En l'espèce le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le dimanche 29 janvier 2023 à 16 h 50, immédiatement notifiée à [E] [X] et à son avocat, présents à l'audience, qui ont également été avisés des voies et délais de recours,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le délai d' appel expirait en conséquence le lundi 30 janvier 2023 à 16 h 50 ;

Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette décision par télécopie parvenue au greffe de la cour le lundi 30 janvier 2023 à 17 heures 11, ainsi qu'en atteste le courriel d'accompagnement de la déclaration d'appel ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par Maître Khadim Thiam, conseil de [E] [X] irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de convoquer au préalable les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et en dernier ressort, sans convocation préalable des parties dont les observations ont été demandées,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Maître Khadim Thiam, Conseil de [E] [X] le lundi 30 janvier 2023 à 17heures 11 à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le dimanche 29 janvier 2023 à 16 heures 50 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de [E] [X].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 23/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.