Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.471
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° X 21-21.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.471 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-12.55), M. [M], engagé le 24 avril 1977 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur. Il a pris sa retraite en septembre 2016.
2. Le 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957, outre le paiement d'un rappel d'indemnité de guichet par application de l'article 23 de la convention collective, d'une somme à titre de remboursement de repas et des dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement :
4. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
5. Toutefois il résulte de l'article susvisé qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
6. Pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt, après avoir écarté la comparaison non pertinente opérée par le salarié avec certains de ses collègues, retient que MM. [J], [N] et [R] et Mmes [K], [S] et [Z] ont tous été promus postérieurement au 1er janvier 1993 et relèvent en conséquence du protocole du 14 mai 1992, qu'il convient de vérifier qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. [M] si la situation de ce dernier est identique ou similaire à la leur.
7. L'arrêt retient ensuite qu'à la lecture du tableau fourni par l'URSSAF, il apparaît que MM. [N] et [J] avaient, en septembre 2016, un coefficient de rémunération inférieur à celui de M. [M], que la situation au mois de septembre 2016 de Mme [S], qui a déjà atteint le niveau 7 au 31 janvier 2005, n'est pas révélatrice d'une quelconque inégalité de traitement, qu'en revanche, s'agissant de M. [R] et Mme [K], ils bénéficiaient tous deux en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à celle de M. [M].
8. L'arrêt ajoute que, pour justifier cette différence, l'URSSAF soutient que ces salariés présentent un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], que cependant il n'est produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés, qu'il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée, il convient de faire droit aux demandes du salarié.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié apportait la preuve que les deux salariés bénéficiant en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à la sienne, auxquels il se comparait, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-21.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.