Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.945
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 91 FS-D
Pourvois n° B 21-18.945 C 21-18.946 D 21-18.947 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 5], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
3°/ Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
4°/ Mme [A] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
ont formé respectivement les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946, et D 21-18.947 contre trois arrêts rendus le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) dans les litiges les opposant à : 1°/ la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ l'association UCPA sport vacances, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Aludéo,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J] et des trois autres demandeurs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UCPA sport vacances et de l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douximi, conseillers, M. Le Corre, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946 et D 21-18.947 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 avril 2021), Mmes [J], [V] et [N] ont été engagées respectivement à compter du 8 avril 2009, du 7 juillet 2008 et du 9 avril 2011 et affectées au centre de vacances « le manoir d'[Localité 6] », par l'association Villages vacances familles (VVF) qui exploitait cet établissement, en qualité d'employées de collectivité, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année pour la période de mi-février, mi-mars au 31 août.
3. En application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, prévoyant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée saisonniers, l'association VVF s'était engagée à recruter les salariées durant les saisons suivantes.
4. La gestion du manoir d'[Localité 6] ayant été reprise à compter du 1er novembre 2013 par l'association Aludéo, aux droits de laquelle vient l'association UCPA sport vacances, celle-ci a régularisé avec les salariées des contrats à durée déterminée saisonniers à temps complet au cours de la saison 2014.
5. Le 1er mars 2015, la gestion du manoir d'[Localité 6] a été reprise par la société Odcvl comptoir de projets éducatifs (la société Odcvl).
6. Aucun renouvellement de leur contrat saisonnier ne leur ayant été proposé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Aludéo et la société Odcvl, tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à la contestation de la rupture et au paiement de diverses sommes.
7. [Y] [V] étant décédée le 1er décembre 2020, l'instance a été reprise par M. et Mmes [N], agissant en qualité d'ayants droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. D'abord, les salariées qui ont sollicité, dans leurs conclusions d'appel, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail à raison de l'irrégularité affectant le motif du recours au contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la rupture des relations contractuelles à l'échéance du terme du dernier des contrats ainsi requalifiés, ne peuvent soutenir devant la Cour de cassation un moyen aux termes duquel elles bénéficieraient d'un droit au renouvellement de leur contrat de travail saisonnier pour la saison suivante en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, incompatible avec la thèse qu'elles ont développée devant les juges du fond.
11. Ensuite, ayant constaté que les salariées avaient sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement qui avait condamné la société Odcvl pour absence de visite médicale en lui demandant toutefois de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 500 euros, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que cette demande n'était dirigée qu'à l'encontre de la société Odcvl.
12. Le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches, et inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [J] et [A] [N], ainsi que M. [N] et Mmes [S] et [A] [N], en qualité d'ayants droit de [Y] [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1224-2Code du travail
- Article L. 1244-2Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-18.945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.