Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-15.914
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvois n° H 21-15.914 G 21-15.915 K 21-15.917 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [A] [V], veuve [G], 3°/ M. [H] [G], 4°/ M. [S] [G],

domiciliés tous trois [Adresse 6], et agissant en qualité d'ayants droit d'[E] [G],

5°/ Mme [I] [T], veuve [P], 6°/ Mme [C] [P], 7°/ M. [U] [P],

domicilié tous trois [Adresse 3] et agissant en qualité d'ayants droit de [W] [P],

8°/ Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [P],

ont formé respectivement les pourvois n° H 21-15.914, G 21-15.915 et K 21-15.917 contre trois arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [J], succédant à la société Moyrand Bally, pris en qualité de liquidateur de la société Maintenance partner solutions France,

2°/ à la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ au Centre de gestion et d'études Ags (CGEA) d'Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Maintenance partner solutions France, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], de Mme [G], de MM. [H] et [S] [G], ayants droit d'[E] [G], de Mmes [I], [C] et [Y] [P], de M. [U] [P], ayants droit de [W] [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités et de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS France, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-15.914, G 21-15.915 et K 21-15.917 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2018), MM. [K], [G] et [P] étaient salariés de la société UPS SCS France. Cette société ayant cédé le fonds de commerce de son activité de maintenance et de réparation informatiques, à laquelle ils étaient affectés, à la société Maintenance partner solutions France (la société MPS), leurs contrats de travail ont été transférés à cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

3. M. [K], les ayants droit d'[E] [G], Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G] et ceux de [W] [P], Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P] ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le transfert des contrats de travail était frauduleux et que les licenciements ultérieurs, prononcés à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MPS, étaient nuls. Le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est est intervenu pour solliciter le remboursement des sommes versées aux salariés.

4. Dans ses arrêts du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Paris n'a pas statué dans son dispositif sur les demandes de l'AGS en remboursement des indemnités versées aux salariés en raison de la nullité des licenciements.

5.Le Centre de gestion et d'étude AGS Île-de-France Est a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle contre ces arrêts afin de faire préciser les montants des sommes dont le remboursement a été ordonné, laquelle a été accueillie.

Recevabilité des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France, contestée par la défense

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil :

6. Les salariés ayant conclu, postérieurement aux arrêts du 7 septembre 2017, une transaction avec la société UPS SCS France, aux termes de laquelle ils renonçaient irrévocablement à tous droits instances et actions quel qu'en soit le fondement et quelle que soit la juridiction saisie à l'encontre de la société, les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre cette dernière, ne sont pas recevables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.

9. Pour rectifier les arrêts sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les arrêts retiennent qu'il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu aux arrêts du 7 septembre 2017 que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à chacun des salariés et qu'elle a bien demandé que ces derniers la lui remboursât.

10. Ils ajoutent que le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle comme en l'espèce, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est ;

Condamne le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est aux dépens en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation et les juridictions de fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est à payer à M. [K], à Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G], en leur qualité d'ayants droit d'[E] [G], et à Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P], en leur qualité d'ayants droit de [W] [P], à la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-15.914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.