Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22-80.482
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 22-80.482 F-D

N° 00115

MAS2 31 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 octobre 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Y] [R], épouse [H], Mme [U] [H], épouse [C], Mme [Z] [H], épouse [A], et M. [I] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 décembre 2010, un navire appartenant à la société [1], dont le commandant était [D] [H], a été impliqué dans une collision en mer.

3. Après avoir été prié d'assurer la passation des pouvoirs à son successeur, [D] [H] a été débarqué le 25 janvier 2011 et s'est vu notifier, le 9 février 2011, son affectation à terre à compter du 14 février suivant.

4. Le 14 février 2011, [D] [H] a mis fin à ses jours, à son domicile.

5. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'ont condamnée à 100 000 euros d'amende, ont ordonné une mesure de publication et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'après la collision survenue le 23 décembre 2010, la société [1], agissant par son président, [B] [K], a d'abord envisagé de renvoyer [D] [H], n'y renonçant qu'en raison des risques juridiques et sociaux que présenterait un licenciement alors qu'une enquête interne avait établi qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, avant d'opter pour une affectation de ce marin à un poste à terre, décrit comme mal défini par certains cadres de l'entreprise.

12. Les juges ajoutent que cette affectation à terre, non souhaitée par [D] [H], qui ne s'analyse pas comme une mesure transitoire ou protectrice et ne peut relever du pouvoir de direction de l'employeur, notifiée sans permettre au salarié de s'expliquer auprès des personnes ayant pris la décision, à l'issue d'une période de plusieurs semaines durant laquelle il avait été laissé dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, faisant l'objet d'informations et d'injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, constituait une sanction déguisée, qui ne pouvait être reçue que comme telle, témoignant du mépris de la compagnie à son égard.

13. Ils déduisent notamment des termes du message adressé par [D] [H] à ses collègues le jour de son décès et des conclusions du rapport d'un psychiatre ayant analysé la situation que ce comportement fautif de l'employeur, même à supposer, ce que le dossier ne démontre pas, que la victime ait pu être fragilisée par des éléments privés, extérieurs à son activité professionnelle, a été le facteur déclenchant de son passage à l'acte suicidaire.

14. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments contradictoirement débattus, d'où il résulte que la société [1] a commis une faute d'imprudence, en lien indirect mais certain avec le décès de [D] [H], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision et fait une exacte application des textes visés aux moyens.

15. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22-80.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.