Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 23 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00273
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 921 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G.: N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV2- V- B7H- JIWC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. Geffroy, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Prée de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative prise le 19 janvier 2023 à l'égard de M. [U] [T] né le 3 Octobre 1990 à Mostaganem, de nationalité algérienne,
Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à14 heures par le juge des liberté et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [T] ;
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2023 à19 h 17 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à19 h 33, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [U] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéessé
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- àMme Bérengèe Gravelotte, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [D] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présenté par M. [U] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [D] [S] , expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [T] par visioconféence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [L] [M] avocat de permanence au barreau de Rouen étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [T] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Suivant arrêté du Préfet d'Indre et Loire du 13 juin 2022, notifié le même jour, M. [U] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France d'une duré d'un an.
Par arrêté du 18 janvier 2023, notifié le 19 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 20 janvier 2023, le Préfet d'Indre et Loire a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 14 heures 36, le juge des libertés et de la détention de Rouen a délaré irrecevable la demande de prolongation, dit n'y avoir lieu à ordonner une telle mesure à l'encontre de M. [U] [T], lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire, se fondant sur le moyen soulevé de l'accomplissement tardif par la préfecture des diligences en vue de la mise à exécution de l'éloignement, ce retard ayant causé un grief à l'intéressé en ce qu'il a nécessité son placement en rétention et qu'il a en tout état de cause contribué à un allongement de la mesure.
Suivant délaration d'appel interjeté par le procureur de la République le 21 janvier 2023, avec demande d'effet suspensif, une ordonnance a été rendue le 22 janvier 2023.
Le ministèe public sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 janvier 2023 faisant valoir qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement d'un étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention, car cela reviendrait à ajouter une condition à la loi.
M. [U] [T] a comparu par son conseil et sollicite la confirmation de l'ordonnance, maintenant ses moyens développés en première instance, observant qu'aucune diligence, ni aucune relance n'ont été effectuées postérieurement au 16 janvier 2023.
M. [U] [T] a indiqué être marié et vouloir rester en France.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de ce tribunal en date du 21 janvier 2023 est recevable.
Sur l'absence de diligences pendant la détention
L'article L. 741-3 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il ressort du dossier que M. [U] [T] a été incarcéré le 16 septembre 2022, des suites d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Tours pour infration à la législation des stupéfiants, qu'il a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2023, la décision lui ayant été notifiée le 19 janvier 2023 à sa levée d'écrou,
que dès le 16 janvier 2023, les autorités algériennes ont été saisies par courriel et par courrier d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
qu'une demande d'inscription de l'intéressé sur la liste des auditions pour le 1er février 2023 était également formulée le même jour.
Le préfet justifie en conséquence avoir effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l'identification de l'étranger retenu et à l'obtention d'un laissez-passer, peu important l'absence de relance au 23 janvier 2023.
En outre, le représentant de l'État n'était pas à même de prévoir exactement le jour de sortie de M. [U] [T] dont la situation pénale pouvait évoluer en fonction des réductions de peine accordées ou refusées par l'autorité judiciaire.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance entreprise infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l`enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [U] [T] indique qu'il est marié à une ressortissante algérienne, qu'ils vivent ensemble avec leurs deux enfants qui sont scolarisés, qu'il a également des membres de sa famille qui vivent en France, comme son frère et sa s'ur, ainsi que des tantes et des cousins, que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH, que l'administration a la possibilité de l'assigner à résidence, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et que quant à son passé pénal, ayant purgé sa peine, son comportement n'est plus constitutif d'une menace à l'ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que tant M. [U] [T] que son épouse Mme [G] [P] sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a indiqué dans un premier temps être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], au domicile de son épouse, que cependant, le jugement du tribunal correctionnel du 16 septembre 2022 lui fait interdiction de paraître en ses lieux pendant une durée de deux ans, et bien que présentant une attestation d'hébergement établie par son cousin, M. [K] [W], résidant à [Localité 4], le procès-verbal d'audition du 19 janvier 2023 précise qu'il vit dans un 'squatt' de sorte qu'il ne justifie pas d'une situation stable, que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, alors qu'il ne prétend pas avoir reçu de visites régulières au centre de rétention, de sorte que le moyen soulevé tend en réalité à critiquer l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Le moyen, inopérant, sera en conéquence rejeté.
Sur l'assignation à résidence
La cour relève qu'outre la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tours du 16 septembre 2022, M. [U] [T] a été condamné par ce même tribunal le 5 octobre 2021 pour violation de domicile, qu'il s'est par ailleurs soustrait à ses obligations dans le cadre de précédentes assignations à résidence mises en place les
21 janvier 2021 et 14 juin 2022.
Par ailleurs, 1'intéressé est démuni de tout document d'identité et de de voyage.
Considérant les éléments précités, M. [U] [T] ne présente pas de garanties de représentation sufffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure ne permettant de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirmons l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 par le juge des liberté et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de réention administrative concernant M. [U] [T] pour une durée de vingt-huit jours ;
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023 à 16 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifié contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informés de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procéure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2023, sous le numéro 23/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.